RAPPEL REGLES CONGES PAYES

Chers amis, chers confrères,

Suite aux récentes annonces relatives aux congés payés, vous êtes nombreux à nous avoir demandé le rappel des règles sur les Congés Payés.

Je reprends ci-dessous deux articles qui font le point et que j’ai écrits il y a quelques mois.

La question qui revient le plus souvent est celle de la “remise à zéro des compteurs” quand les congés n’ont pas été pris. Les deux articles ci-dessous parus sur notre site les 26 Avril et 2 Août dernier font le point.

😉 sur la page d’accueil de notre site vous avez en haut à droite (à 2 reprises …pour ne pas le rater 🤣) une loupe. Cliquez dessus et écrivez la question qui vous intéresse (ici “conges payes”) et vous y êtes redirigés.

Donc voici les articles en question.

Bonne journée à tous,

Patrick MALVAËS

 

UTILE: LES CONGES PAYES PENDANT LA FERMETURE ! 👓🕶🩲

Chers amis, chers confrères,

Au vu des questions il semble utile de faire un rappel sur la législation des congés payés applicable en cette période de fermeture COVID 19 ! De plus ce rappel est l’occasion de vous fournir (jusqu’aux tout derniers paragraphes) des conseils utiles …très utiles.  Même si l’article est aussi fastidieux à lire…qu’à écrire !

Rappel du cadre légal (entreprises de moins de 20 salariés sans CSE Conseil Social et Economique):

Les congés sont acquis entre le 1 er Juin 2019 et le 31 Mai 2020 (c’est la période de référence du calcul des congés payés). Ces congés acquis sont donnés au maximum pour 24 jours en continu et le solde de la cinquième semaine est séparé et peut même être fractionné sur demande du salarié ou sur accord. Les congés payés (2,5 jours ouvrables par mois de travail même si le mois n’est pas complet c’est à dire 30 jours ouvrables – 5 semaines de 6 jours- sur une année complète de travail) doivent être pris entre le 1 er Mai et le 31 Octobre au moins pour 12 jours minimum en continu (2 semaines en incluant le dimanche). L’employeur doit mettre en oeuvre ce droit de façon claire.

Comme l’a précisé la Cour de cassation dans un arrêt du 13 juin 2012, il appartient « à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement » (notamment information des salariés sur la période de prise de congé, communication de l’ordre des départs en congé…)  Ainsi, en cas de contestation sur la prise des congés payés légaux, si l’employeur ne peut justifier avoir pris les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé en accomplissant à cette fin les diligences qui lui incombent, le salarié pourra prétendre à des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la privation de ses congés annuels.

Un salarié qui, dans ces conditions ci-dessus,  n’a pas fait valoir son droit aux CP les a perdus et ne peut rien vous demander.

Il vous faut régler le cas de ces CP échus au 31 Mai 2020 et exigibles. Ils intègrent cette année 2 mois et demi en fermeture administrative. Mi Mars à fin Mai. Vous n’avez pas obligation de solder les CP avant la mise au chômage partiel, contrairement à ce que certains salariés ont pu prétendre.

La fermeture actuelle et les CP:

Depuis le 1 er juin 2020 (en peine fermeture administrative) courent les CP JUIN 20 à Mai 2021 (on ne sait toujours pas quand on pourra rouvrir). Il faut savoir que la mise en chômage partiel ne réduit pas le décompte des droits aux congés payés. Vos employés ont toujours droit à 2,5 jours de congés par mois de chômage partiel !

Un salarié peut être mis, à votre initiative, en congés payés soit de droit commun (respecter les règles rappelées ci-dessus dont la prévenance de 4 semaines) y compris en cas de fermeture comme actuellement, soit en vertu de la nouvelle Ordonnance du 25 Mars 2020 qui vous permet, avec un seul jour franc de prévenance, d’imposer jusqu’à 6 jours ouvrables (1 semaine) de CP à vos salariés.  MAIS dans ce cas: cela ne peut concerner que les CP liés à la crise actuelle et il vous faut un accord d’entreprise (modèle à votre disposition) signé avec TOUS vos salariés.

Note: comme on ne sait pas quand est-ce qu’on rouvrira il peut paraître judicieux à certains de liquider les CP. Cas d’espèces à voir avec les salariés et le comptable…

Indemnisation des congés payés:

Elle est déterminée par le calcul le plus favorable au salarié soit par la règle du dixième (1 dixième de la rémunération brute totale perçue au cours de la période de référence) soit par la règle du maintien du salaire (celui qui aurait été perçu si le salarié avait travaillé au lieu d’être en congés).

Au cas présent, le calcul doit se faire sur la base de la rémunération habituelle “ordinaire” et non sur la rémunération du chômage partiel. Un salarié en CP pendant le chômage partiel sera ainsi mieux rémunéré que par le chômage partiel, ce qui peut être incitatif pour lui.

Les indemnités de CP ne sont pas cumulables avec les indemnités de chômage partiel. Fraude punissable lourdement. Pendant les éventuels CP le chômage partie est suspendu (voir avec Pôle Emploi).

Les congés payés, comme les salaires et les cotisations sont des charges fixes … d’où l’intérêt de les faire évaluer par votre comptable au plus vite. Ce peut être rapidement utile.

NOTE IMPORTANTE: COMPRENEZ QUE NOUS NE PUISSIONS TRAITER VOS DOSSIERS INDIVIDUELS. CE N’EST PAS NOTRE TRAVAIL ET DANS LE CONTEXTE ACTUEL CE SERAIT IMPOSSIBLE MATÉRIELLEMENT D’AVOIR À EXAMINER LE CAS DE MILLIERS DE SALARIÉS ! CETTE NOTE DOIT PERMETTRE À VOTRE COMPTABLE DE BIEN FAIRE LE TRAVAIL. S’IL VOUS FAUT DES PRÉCISIONS GÉNÉRALES, CE SERA BIEN SÛR AVEC PLAISIR !!!
Cordialement,
Patrick MALVAËS

Précision à la relecture le 6 Août: Il est “vraisemblable” (le Décret du 30 Mars relatif au fonds de solidarité n’est pas précis) que les cotisations/contributions sociales sur les CP seront à enlever des frais fixes car là le Décret est clair (Art. 4  I.- 2°).

CONGES PAYES ET CRISe 

LA GESTION DES CONGÉS PAYÉS DURANT CETTE CRISE

Au vu de la situation actuelle inédite, bon nombre de chefs d’entreprise s’interrogent sur la manière de gérer la prise des congés payés de leurs salariés durant la crise du Covid-19.

En effet, il va de soi qu’au terme de la période de confinement, la plupart des entreprises seront confrontées à une reprise d’activité intense qui nécessitera parfois une mobilisation de l’ensemble du personnel. Toute la difficulté sera alors de pouvoir octroyer à tous les salariés leurs congés payés tout en assurant la bonne marche de l’entreprise.

Quid du report des congés ?

Les congés payés acquis pour la période du 1.06.2018 au 31.05.2019 doivent être pris avant le 31 mai 2020, sauf report de ceux-ci.

En effet, si l’employeur autorise habituellement le report des congés payés, il s’agit alors d’un usage qu’il conviendra de maintenir (sauf dénonciation de l’usage qui exige le respect d’une procédure spécifique).

Dans le cas où habituellement, le salarié perd les congés payés non pris au 31 mai, en principe, les congés auxquels le salarié avait droit mais qu’il n’a pas pris pendant la période de référence sont perdus : il ne peut pas reporter les congés payés non pris sur la période de référence suivante.

Autrement dit, le report des congés n’est pas un droit mais une opportunité laissée à l’employeur en accord avec le salarié.

Le salarié ne peut donc pas l’exiger, sauf s’il n’a pas pu prendre ses congés payés du fait de l’employeur ou du fait d’une situation particulière (exemple : maladie, maternité …).

A priori, la pandémie actuelle ne devrait pas avoir pour conséquence de remettre en cause cette règle.

ATTENTION : conformément à la jurisprudence, la mention sur le bulletin de paie du solde des congés payés acquis au titre de la période N-1 vaut accord de l’employeur du report de ces congés. Voyez pour que vos salariés aient été avertis de devoir prendre leurs congés, et que vos comptables ne comptabilisent donc pas sur les bulletins de paye des CP de l’année précédente ! Il en est même qui “cumulent” sur plusieurs années !

Au vu de la crise actuelle du Covid-19, nous vous conseillons, dans la mesure du possible, d’inviter vos collaborateurs à prendre leurs congés restants avant le 31 mai 2020.

N.B  : le salarié bénéficiera d’une indemnité de congés payés calculée selon les conditions de droit commun, à savoir selon la règle du dixième ou du maintien du salaire.

ATTENTION : la demande d’indemnisation au titre de l’activité partielle pour des salariés ayant posé des congés payés est frauduleuse et est passible des sanctions prévues en cas de travail illégal. Ces jours ne peuvent pas être pris en charge par l’activité partielle et doivent être rémunérés normalement par l’employeur (Ministère du Travail, Communiqué de presse COVID-19, sanctions contre les fraudes au chômage partiel, 30 mars 2020).

Rappel des règles en matière de congés payés

La durée des congés pouvant être prise en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables consécutifs (ou 20 jours ouvrés). Ce congé peut néanmoins être fractionné avec l’accord écrit du salarié.

Dans ce cas, le salarié doit obligatoirement bénéficier de 12 jours ouvrables consécutifs de congés payés (ou 10 jours ouvrés) pendant la période légale de prise des congés, c’est à dire entre le 1er mai et le 31 octobre 2020 (dans la limite de l’acquisition de ses droits).

L’employeur doit informer son personnel de la période des congés retenue dans l’entreprise au moins 2 mois avant le début de cette période.

L’employeur doit communiquer l’ordre des départs en congés à chaque salarié par tous moyens, au plus tard 1 mois avant le départ du salarié. En effet, il n’est pas possible d’imposer des congés payés sans avoir respecté le délai de prévenance d’un mois.

L’ordre des départs en congés est fixé :

  • Soit par accord d’entreprise ou d’établissement (à défaut, par convention ou accord de branche) ;
  • Soit, en l’absence d’accord ou de convention, par l’employeur après avis du CSE, lorsqu’il existe.

A défaut d’accord collectif relatif à l’ordre des départs, l’employeur définit l’ordre des départs, après avis du CSE, en tenant compte des critères suivants :

  • la situation de famille des salariés, notamment les possibilités de congé du conjoint, du partenaire lié par un Pacs, ainsi que la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie ;
  • l’ancienneté du salarié dans l’entreprise ;
  • l’activité éventuelle du salarié chez d’autres employeurs.

Etant précisé que les conjoints et partenaires liés par un Pacs travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.

L’ordre et les dates de départ fixés par l’employeur ne peuvent être modifiés que dans le délai fixé par accord collectif d’entreprise ou d’établissement (à défaut, par accord de branche).

En l’absence d’un tel accord, l’employeur ne peut pas modifier l’ordre et les dates de congés moins d’un mois avant la date prévue du départ, sauf circonstances exceptionnelles.

En cas de fermeture de son établissement, l’employeur peut imposer à ses salariés de prendre leurs congés payés pendant cette période. Il est toutefois tenu d’en informer individuellement chaque salarié par écrit au plus tard 1 mois avant la fermeture. Pour les entreprises dotées d’un CSE, l’instance doit impérativement être consultée 1 mois avant la fermeture de l’établissement.

Dès lors que ces formalités ont été respectées, les salariés sont alors contraints de prendre leurs congés pendant la période de fermeture de l’établissement.

En l’absence de représentants du personnel, de part son pouvoir de direction, il revient à l’employeur de décider unilatéralement de cette fermeture.

Dispositions spécifiques à cette crise :

L’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, ont instauré des mesures d’urgence en matière de congés payés.

Il est possible d’imposer à vos salariés la prise de congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables sans respecter le délai d’un mois sous réserve d’avoir conclu un accord d’entreprise.

ATTENTION ! 28 MAI 2021: Il deviendrait possible d’imposer bientôt 8 jours au lieu de 6. A suivre …

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