HORAIRES DE FERMETURE – 2 DÉCISIONS DE JUSTICE ESSENTIELLES

Grâce au SNDLL :  les BAM (Bars à Ambiance Musicale) ne peuvent bénéficier de dérogations abusives et les Préfets ne peuvent exiger des discothèques la déclaration préalable de leurs horaires de fermeture. Tribunal Administratif de Lyon 16 nov. 2011 N° 1006003

Les 7 heures du matin obtenus par le SNDLL :

Grâce à la mobilisation de ses seuls dirigeants et délégués, le SNDLL a obtenu en décembre 2009 la faculté pour les discothèques de fermer dorénavant de droit à 7 h du matin avec interruption du service de l’alcool pendant l’heure et demie précédant, sans avoir à solliciter, comme par le passé, des dérogations auprès des Préfets (nouvel article D.314-1 du Code du Tourisme).

Ce fut une grande conquête.

Cette nouvelle situation a immédiatement été contrée par :

  • les hôteliers et cafetiers qui ont cherché à en profiter pour étendre les horaires des bars la nuit (bars à ambiance musicale dits BAM).
  • les Préfets qui ont voulu imposer aux discothèques l’obligation de déclarer préalablement les horaires de fermeture qu’ils envisageaient faute de quoi ils seraient sanctionnés.

LE SNDLL NE POUVAIT L’ACCEPTER  ET, COMME TOUJOURS,  EST “MONTÉ SEUL AU CRÉNEAU” !

Pas de dérogations aux BAM et pas de déclaration préalable des horaires de fermeture :

Le SNDLL a attaqué devant le Tribunal Administratif de Lyon un Arrêté du Préfet du Rhône :

  • accordant aux BAM (bars de nuit) des dérogations jusqu’à 4 h du matin avec arrêt de service de l’alcool à 3 h 30.
  • imposant aux discothèques de communiquer préalablement aux services de Police ou de Gendarmerie les horaires de fermeture auxquels ils seraient tenus.

Le Tribunal Administratif de LYON donne raison au SNDLL et décide :

  • que le Préfet a l’obligation de prendre en compte les règles de la concurrence, qu’en conséquence en donnant aux BAM (bars de nuit) une amplitude horaire supérieure à celle des discothèques “alors que ces deux catégories d’établissements sont concomitamment accessibles à un même public” et qu’ils n’ont pas les mêmes contraintes, le Préfet a porté atteinte au principe de libre concurrence.
    LE TRIBUNAL A ANNULÉ CETTE FACULTÉ DE DÉROGATION HORAIRES AUX BARS DE NUIT.
  • que l’exigence imposée par le Préfet aux discothèques de communiquer préalablement aux forces de Police ou de Gendarmerie leurs horaires de fermeture envisagés les empêcherait de décider, le soir même, de ne fermer occasionnellement qu’à 7 heures du matin, heure légale.

Le Tribunal a jugé qu’un tel dispositif qui n’est prévu par aucun texte doit, dès lors, être regardé comme instituant pour les discothèques un régime de déclaration préalable qui porte “une atteinte excessive au principe de liberté du commerce et de l’industrie”.

LE TRIBUNAL A ANNULÉ CE RÉGIME DE DÉCLARATION PRÉALABLE ET A CONDAMNÉ L’ETAT A INDEMNISATION.

Le SNDLL se félicite de cette décision du 16 novembre 2011, rendue publique maintenant. Elle met fin à une double entorse à la liberté du commerce qui est le nôtre et à l’égalité de la concurrence entre les établissements.
Le SNDLL se félicite aussi d’œuvrer ainsi à une dérive qui favorisait l’alcoolisation en amont des discothèques et les en rendait injustement responsables.

D’ores et déjà, le SNDLL a saisi le Ministère et les Préfets de tous les départements pour tirer les conséquences de cette décision majeure pour les discothèques !


COMMUNIQUÉ

Par Jugement du 16 novembre 2011, le Tribunal Administratif de Lyon a annulé partiellement l’arrêté du 6 juillet 2010 par lequel le Préfet du Rhône a réglementé la police des débits de boissons dans le département du Rhône.

Singulièrement, le Tribunal a annulé deux dispositions :

  • celle qui contraignait les discothèques (établissements ayant pour objet principal l’exploitation d’une piste de danse) à déclarer en Préfecture leurs horaires de fermeture (article 7 de l’arrêté).
  • celle qui autorisait l’attribution d’autorisations d’ouverture jusqu’à 4 h du matin aux bars, bars dansants, bars à ambiance musicale et établissements assimilés, regroupés sous l’étrange vocable “d’établissement de nuit n’ouvrant qu’à partir de 7 h du matin ”(article 4 de l’arrêté).

Le Tribunal a en effet estimé que :

  • la première de ses dispositions instaurait un régime de déclaration préalable contraire aux dispositions de l’article D 314-1 du code de tourisme selon lequel “l’heure limite de fermeture” des discothèques est fixée à 7 h du matin, et portant atteinte à la liberté de chaque exploitant de décider soir après soir de son horaire de fermeture.
  • la seconde portait atteinte au principe de libre concurrence en permettant aux bars, bars à ambiance musicale et établissements assimilés d’exercer nuitamment sur le même marché que les discothèques sans être soumis aux sujétions particulières imposées à ces établissements.

Le Syndicat National des Discothèques et Lieux de Loisirs, à l’origine de cette décision, se félicite que la spécificité de l’activité de discothèque soit ainsi rappelée.

Depuis quelques années les discothèques se voient imposer des obligations sans cesses plus nombreuses (tabac, alcotests…)  et le secteur souffre très sérieusement. L’emploi qu’elles génèrent et le rôle social qu’elles remplissent sont souvent éclipsés par des stéréotypes et par un inquiétant mouvement qui, en matière d’alcoolémie, abouti à transférer sur elles la responsabilité individuelle des consommateurs.

C’est dans ce contexte que, depuis quelques temps, une concurrence nouvelle s’est fait jour, émanant d’établissements hybrides (bars dansants, bars à ambiance musicale) qui prétendent exercer sur le même marché sans supporter les charges correspondantes ni présenter les mêmes garanties d’accueil et de sécurité.

Le SNDLL ne pouvait admettre que, sous l’impulsion de quelques uns, la Préfecture du Rhône institutionnalise cette distorsion de concurrence et réduise le marché propre des discothèques à deux heures d’exploitation nocturne effectives.

Il espère que cette décision, parfaitement claire, va ouvrir la voie à une véritable concertation autour des périmètres d’activité respectifs des bars et des discothèques.