Notre avocat Maître Henri de Beauregard, nous a bien assistés pour obtenir l’évolution des horaires de nuit arrachée par le SNDLL.
Nous lui avons demandé le point sur les dernières décisions en matière de fermetures administratives.
Nous défendons également nos adhérents sur ce point avec vigueur … et succès !
Henri de BEAUREGARD, Avocat au Barreau de Paris.
Les Préfets ayant perdu un levier d’action avec l’uniformisation des horaires de fermeture, il est à craindre qu’ils compensent, désormais, en ayant la main plus leste sur les fermetures administratives.
Ce type de décision est cependant plus réglementé que ne l’étaient les refus horaires, et il arrive régulièrement que des Préfets se prennent les pieds dans le “tapis” de la procédure.
Plusieurs décisions obtenues récemment ont notamment rappelé l’importance de la procédure contradictoire préalable qui, progressivement, devient une vraie garantie pour les professionnels auxquels elle fournit de nombreux moyens d’annulation.
- La lettre de procédure contradictoire préalable doit notamment, clairement, faire état de la décision envisagée par le Préfet.
Ainsi le Tribunal administratif de Lyon a-t-il suspendu un refus horaire au motif que la lettre d’ouverture de la procédure contradictoire n’avait pas permis à l’exploitant de connaître la décision envisagée.
Le Préfet demandait à l’exploitant ses observations sur “un refus horaire ou une fermeture administrative” (Tribunal Administratif de Lyon référés 8 décembre 2009).
Il ne fait guère de doute qu’il en aurait été de même si la lettre avait évoqué “un avertissement ou une fermeture”. En poussant la logique de cette décision, il semblerait même possible de demander l’annulation d’une fermeture précédée d’une lettre qui n’aurait pas mentionnée la durée de la fermeture envisagée.
- Plus intéressantes encore sont deux décisions, une toute récente et l’autre rendue il y a déjà un an et demi, qui viennent confirmer l’importance de la phase procédurale, en amont d’une fermeture administrative.
– Il avait déjà été jugé que la lettre de procédure contradictoire doit fixer tous les faits sur la base desquels la fermeture risque intervenir, en sorte que celle-ci ne peut, ensuite, être prononcée sur d’autres faits. Il apparaît désormais que cette lettre fixe aussi la qualification juridique appliquée à ces faits, parmi celles qui sont prévues par le code des débits de boissons. Ainsi, doit être annulée la fermeture fondée sur des faits qualifiés “d’infraction” alors que ces mêmes faits avaient été qualifiés de “troubles à l’ordre public” lors de la procédure contradictoire (Tribunal Administratif de Rennes 21 décembre 2009).
– De même, si l’intitulé des faits, tels qu’ils sont décrits dans la lettre de procédure contradictoire, permet de constater qu’il s’agit de faits constitutifs d’une “violation des lois et règlement applicables aux débits de boissons”, un Préfet ne peut, ensuite, prétendre que les faits seraient en réalité constitutifs d’une “infraction” ou d’un “trouble à l’ordre public” pour justifier l’absence d’avertissement préalable (Cour Administrative d’Appel de Versailles 5 juin 2008).
On le voit, avec l’évolution de la jurisprudence, la phase préalable à une fermeture administrative revêt une importance sans cesse plus grande.
Non pas tant, malheureusement, parce que les exploitants y sont écoutés et compris, que parce qu’ils peuvent, ensuite, avec l’aide de conseils spécialisés, y trouver de nombreux moyens d’annulation…