ASSOCIATIONS ET NOTION DE CLUB PRIVÉ

Des établissements fonctionnent sous les appellations “d’associations” ou de “clubs privés”. Faisons le point.

Tout d’abord, la notion de “club privé” ne recouvre juridiquement rien du tout.

Il s’agit purement et simplement d’une dénomination commerciale qui ne recouvre aucun statut juridique.

C’est un pur habillage, un pur artifice ou subterfuge utilisé pour éconduire la clientèle non désirée auquel ont recours certaines discothèques. Cela impressionne souvent mais n’a aucune valeur et ne recouvre rien.

Sous couvert de “club privé” la discothèque ou le débit n’a aucun droit, seulement un effet psychologique !!

En présence d’un club privé, il faut donc voir à quel statut juridique se rattache l’établissement en question. Qu’est-ce qui se cache concrètement derrière l’appellation “club privé” ou “association” ?

Si c’est un ERP (Etablissement Recevant du Public) avec RC (Registre du commerce) et qui plus est avec Licence IV, il est soumis -quelle que soit sa forme juridique (SA, SARL, SAS, etc.) à la législation des débits de boissons et donc à l’Arrêté préfectoral qui régit leur fonctionnement dans le département.

Pour le reste il est soumis aux obligations commerciales et particulières pour les ERP de type débit de boissons faisant danser : impôts commerciaux, classement de sécurité obligatoirement de type P (danse), certificat d’isolement acoustique (si diffusion de musique amplifiée), SACEM et SPRE sous le régime des établissements de danse (droits musicaux), législation sociale pour les employés, etc.

Se reporter à notre autre article du site SNDLL sur les critères des établissements de danse qui conditionnent le droit d’ouvrir jusqu’à 7 h.

Là, c’est d’ordre public, c’est à dire défini par la Loi, les règlements spécifiques à la profession (dont l’Arrêté préfectoral). Il n’y a pas à discuter.

Si c’est une association, elle n’est pas pour autant exempte du respect des mêmes règles.

Concernant le débit de boissons qu’elles exploitent, plusieurs cas se présentent :

  • pas d’alcool : aucune démarche particulière. Si pas de Licence, il n’y a pas débit de boissons, donc pas d’ouverture jusqu’à 7 h qui est réservée aux seuls débits de boissons (D 314-1 du Code du Tourisme).
  • si l’association gère un bar permanent dont l’accès n’est pas réservé à ses seuls adhérents : il faut une Licence et se soumettre alors à toutes les règles des débits de boissons.
  • si c’est ouvert aux seuls adhérents : pas de Licence mais deux conditions sont à remplir impérativement :
    • l’ouverture du bar ne doit pas avoir pour objectif de gagner de l’argent sur la vente des boissons
    • les boissons ne doivent être que des 2 premiers groupes (pas ou peu d’alcool)
  • si l’association ouvre un bar temporaire avec alcool à l’occasion d’un événement public elle doit :
    • n’offrir que des boissons des 2 premiers groupes (pas ou peu d’alcool)
    • obtenir du maire une autorisation demandée au moins 15 jours avant chaque manifestation. Si c’est une demande groupée pour les 5 manifestations la demande doit être présentée au Maire au moins 3 mois avant la première buvette.

il n’y a que 5 autorisations possibles/an (hors la fête publique locale)

Buvette temporaire à l’occasion d’un événement privé (pot associatif, 3e mi-temps, réception-buffet, etc.) pas de démarche particulière, mais respect des règles de l’arrêté départemental sur les horaires sauf autorisation écrite du Préfet.

Buvettes sportives (pour mémoire) pas d’alcool ou si alcool la buvette ne peut être tenue que par un club sportif ayant un agrément ministériel et la buvette ne peut fonctionner plus de 48 heures.

Textes “Cercles privés et associations” :

On est sous la législation de l’article 1655 du Code Général des Impôts (CGI) :

“Les personnes qui, sous le couvert d’associations régies par la Loi du 01 juillet 1901 … servent des repas, vendent des boissons à consommer sur place ou organisent des spectacles ou divertissements quelconques sont soumises à toutes les obligations fiscales des commerçants et aux dispositions relatives à la réglementation administrative des débits de boissons ou à la police des spectacles.

Lorsque leur exploitation ne revêt pas un caractère commercial, les cercles privés ne sont pas soumis à la réglementation administrative des débits de boissons s’ils servent exclusivement des boissons sans alcool, du vin, de la bière, du cidre, du poiré ou de l’hydromel, des vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins et si leurs adhérents sont seuls admis à consommer.

Sur l’avis du Maire de la commune et sur proposition du Préfet, il peut être accordé une Licence de plein exercice attachée au cercle et incessible aux cercles privés régulièrement déclarés à la date du 01 janvier 1948 et comptant, à cette date, quinze années ininterrompues de fonctionnement, les années 1939 à 1945 n’étant pas prises en considération dans ce décompte. Ces cercles peuvent bénéficier des dispositions du deuxième alinéa”.