COMMENT ÊTRE CLASSÉ EN DISCOTHÈQUE ET BÉNÉFICIER DE L’OUVERTURE JUSQU’À 7 H DU MATIN ?

Vous êtes titulaire d’une Licence de débit de boissons (et donc du permis d’exploiter) et voulez ouvrir sous le régime des discothèques.

Ouverture d’un débit de boissons :

Dorénavant, vous n’avez aucune autorisation finale (municipale ou préfectorale) à demander à partir du moment où vous avez accompli tout dans les règles.
Vous êtes sous un régime dit “déclaratif” et non un régime “d’autorisation”.
Le débitant de boissons remplit une déclaration d’ouverture (15 jours minimum avant l’ouverture) en Mairie sur un imprimé Cerfa N° 11542*03.
Il reçoit un récépissé de déclaration et ouvre 15 jours plus tard. POINT FINAL !!!

Ouverture comme discothèque (établissement de danse) :

L’article D.314-1 du Code du Tourisme que le SNDLL a fait adopter en décembre 2009, permet à un établissement de danse de fonctionner de droit jusqu’à 7 h du matin en arrêtant l’alcool une heure 30 avant la fermeture. Il faut bien être un “établissement de danse”.

Conditions d’ouverture en discothèque jusqu’à 7 h du matin :

Il n’y a plus de régime d’autorisation préalable ni d’autorisation de nuit à obtenir de qui que ce soit depuis le Décret N° 2009-1652 du 23 décembre 2009 Article 15. C’est un régime dit “de droit commun” qui s’applique.

A cet égard, un officier de Police en charge des débits de boissons ou un Gendarme n’a strictement aucune habilitation légale à contrer la Loi.
Il ne peut même pas vous ordonner de fermer sans décision écrite et notifiée du Préfet (attaquable) ou du Maire (attaquable aussi) ou sans décision de justice qui seule peut ordonner le recours à la force pour vous contraindre.

Une première circulaire du 19 février 2010 (N° NOR IOC A 100 5027 C) est venu préciser à MM. les Préfets (et aux Maires par ricochet) les modalités d’application de ce nouveau régime.
La circulaire précise que le Préfet conserve toutefois ses pouvoirs de Police comme le Maire et peut restreindre les horaires à condition de particulièrement bien le motiver (point 2-3 derniers §) “au regard des éléments de contexte” ou de “rapports de police circonstanciés”.

Une deuxième circulaire du 25 octobre 2010 (NOR IOC D 102 7192 C) évoque le “faisceau d’indices permettant de déterminer si un débit de boissons a pour objet principal l’exploitation d’une piste de danse”.
Elle aide à savoir, à partir de certains critères, si un établissement est ou non une discothèque. Deux remarques préalables :

  • Cette circulaire n’a aucune valeur réglementaire comme l‘a écrit Monsieur Laurent TOUVET Directeur des Libertés Publiques et des Affaires Juridiques du Ministre de l’Intérieur (lettre du Cabinet, en possession du SNDLL, du 6 janvier 2011). Elle ne peut donc juridiquement prétendre dire le droit.
  • Cette circulaire relève un certain nombre d’indices qui caractériseraient une discothèque mais conclut expressément que “le faisceau d’indices exposé ci-dessus ne se lit pas de manière cumulative :  l’absence de certains critères ne suffit pas à refuser la qualification de discothèque”.

Les trois types de critères qui déterminent la qualité de discothèque :

  • économiques (existence d’une billetterie, d’une caisse enregistreuse, contrat avec la SACEM et la SPRE…)
  • liés à la sécurité (être de type P, avoir des dispositifs de sécurité adaptés dont le cas échéant un service de sécurité détenant la carte professionnelle des agents de sécurité.
  • liés à la réalité de l’activité “discothèque” à titre principal : avoir le code APE 9329 Z ou 5630 Z. Le SNDLL tient à disposition de ses adhérents un modèle de lettre à faire à l’INSEE pour changer de code (le mieux est le 9329 Z).

Dans ces derniers critères est évoquée la piste de danse : “elle doit avoir une superficie importante et permettre d’accueillir la totalité ou une large majorité de clientèle”. Mais la circulaire est mal rédigée car elle rappelle ensuite la norme de 4 personnes pour 3 m2 qui n’est pas la norme de la piste mais celle du public admissible dans l’établissement au regard des règles de sécurité.
Ainsi une discothèque peut accueillir 4 personnes pour 3 m2 mais cela ne veut pas dire que la piste doit correspondre à cette dimension !
Sinon cela reviendrait à dire que toutes les discothèques ne doivent être composées que d’une piste et d’un dégagement ce qui est absurde.

Restent les autres critères : avoir une sono et un DJ.
Tout établissement est discothèque s’il répond aux critères ci-dessus ou à une large majorité de ces critères. On ne peut lui refuser la qualification de discothèque.

Pour conforter son dossier :

  • Adhérer au SNDLL qui représente uniquement les discothèques et il faut en faire état auprès de la Préfecture.
  • Avoir un code NAF 9329 Z plutôt que 5630 Z (bar). Demander la modification à l’INSEE en utilisant une lettre type à nous réclamer.
  • Produire un contrat SACEM “musique de danse” et prouver que la SPRE tarifie en discothèque.
  • Cotiser pour l’assurance formation à l’AFDAS et non au FAFIH (qui concerne les cafés-restaurants).
  • Cotiser pour la retraite et la complémentaire à AUDIENS (et non à MORNAY ou autres qui visent les cafés-restaurants).
  • Appliquer la Convention Collective Nationale des Espaces de Loisirs, d’attractions et culturels N° 3275 et non celle de l’hôtellerie (N° 1979).

Votre comptable peut consulter sur ce site les articles concernant la Convention collective.

Ultimes remarques :

  • S’assurer que le registre du commerce comprend bien l’activité discothèque et même faire une inscription modificative pour écrire clairement “établissement de danse, discothèque” (produire une délibération de l’AG de la société).
  • Vérifier que vous êtes locataire, gérant, etc. que le contrat de gérance et celui de location des lieux prévoit bien en activité : “établissement de danse”(facile à modifier).
  • Avoir bien sûr un certificat d’isolement acoustique et une étude d’impact des nuisances sonores.

Le SNDLL peut vous aider pour tout point qui nécessiterait clarification.