SOCIAL – CLAUSE DE NON CONCURRENCE, D’EXCLUSIVITÉ OU SIMPLE OBLIGATION DE LOYAUTÉ

Question/réponse droit social :

Un cabinet comptable nous expose le cas d’un salarié DJ qui ne travaille, depuis 5 ans, qu’un soir tous les week-ends dans une discothèque “en appoint” d’un autre travail d’une autre nature qu’il effectue toute la semaine. Cas classique.

Ce salarié se met tout à coup à travailler dans une autre boite quand il ne travaille pas dans la discothèque qui l’employait jusque là. Cela porte préjudice à son employeur car ce DJ qui s’est fait un nom chez lui draine la clientèle dans l’autre discothèque. Le salarié n’a pas dans son contrat de clause de non-concurrence ou d’exclusivité… QUE FAIRE ?

Notre réponse :

Peu importe que le contrat de travail ne comporte pas de clause de non-concurrence car celle-ci serait très difficile à insérer pour un salarié qui ne travaille qu’un soir, de plus la clause de non concurrence ne s’applique qu’après le départ de l’entreprise et doit comprendre des contreparties financières. Tel n’est pas le cas ici.

Pourrait s’appliquer une clause d’exclusivité mais elle n’est pas dans le contrat. De plus pour un temps partiel la clause en question serait contestable (même si la jurisprudence a évolué) car elle ne doit pas empêcher un salarié d’arriver à un temps plein. Une telle clause est possible si elle est “indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, justifiée par la nature des tâches et proportionnée au but recherché” (Cass. soc. 11 juillet 2000). Cette clause n’existant pas dans cette affaire, il faut invoquer autre chose.

Est applicable l’obligation de loyauté (article 1135 du code civil repris par l’article L 1222-1-4 du code du travail “les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature”.

L’obligation de loyauté prohibe certaines pratiques :

  • propos préjudiciables auprès d’une tierce personne (Cass. soc 28 avril 1988)
  • utilisation non autorisée de la propriété de l’employeur dans des buts privés
  • actes punissables envers l’employeur
  • débauchage des travailleurs et des clients de l’employeur
  • offre ou acceptation de pots de vin
  • travail rémunéré qui fait concurrence à l’employeur ou qui diminue l’efficacité du salarié.

Ce dernier point est celui à invoquer. Le salarié ne doit pas effectuer une activité concurrente à celle de son employeur indépendamment de toute autre clause. Le point essentiel est la notion de CONCURRENCE faite à notre adhérent, caractérisée ici car le DJ exécute le même travail ailleurs un soir où son employeur est ouvert et chez lequel il ne travaille pas par sa propre volonté.

Cet employé exerce un autre travail et doit dépasser la durée légale du travail et là aussi il y a infraction. Ce troisième travail rémunéré pour un concurrent diminue l’efficacité du salarié chez son employeur d’origine. Autre grief à insérer dans une lettre d’avertissement que nous conseillons.

Il y a en effet deux solutions :

  • soit la discothèque veut conserver le salarié qui y travaille depuis des années et le remet “dans le droit chemin” par lettre (intégrant ce qui précède)
  • soit elle muscle cette lettre en vue d’un licenciement pour faute en invoquant une cause d’autant plus réelle et sérieuse que le salarié travaille depuis 5 ans pour elle.