Chers amis, chers confrères,
Ce samedi est paru le Décret 2020-1620 qui intègre les modifications que nous avions annoncées pour la période qui commence le 1er Décembre 20. Parallèlement il semblerait que des Régions aient intégré pour le volet 2 de sept. octobre novembre les charges fixes élargies. En Nouvelle Aquitaine, par exemple, été rajoutée la case “Frais fluides comptables”.
J’ai mis en surlignage les passages intéressants.
Bien cordialement
Patrick MALVAËS
Décret n° 2020-1620 du 19 décembre 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/12/19/ECOI2032737D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/12/19/2020-1620/jo/texte
JORF n°0307 du 20 décembre 2020
Texte n° 15
Publics concernés : entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
Objet : modification du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret propose de faire évoluer le fonds en décembre 2020 pour mieux couvrir les coûts fixes pour les entreprises demeurant fermées et celles des secteurs dits « S1 », et en faire bénéficier les grandes PME qui n’étaient pas éligibles jusqu’ici.
Il fait évoluer le fonds de solidarité, pour l’aide de décembre, comme suit :
– pour les entreprises fermées (notamment cafés, restaurants, salles de sport) : au choix de l’entreprise, l’aide correspond soit à l’aide forfaitaire existante d’un montant maximal de 10 000 €, soit à une aide représentant 20 % du chiffre d’affaires ; ce dispositif est désormais étendu à toutes les entreprises sans critère de taille ;
– pour les entreprises dites « S1 » directement affectées par les restrictions sanitaires qui ne sont pas soumises à une fermeture administrative (hôtels, tourisme, évènementiel, etc.) : le dispositif précédent est maintenu pour ces entreprises, sans critère de taille. Au choix de l’entreprise, l’aide correspond soit à l’aide forfaitaire existante d’un montant maximal de 10 000 €, soit à un pourcentage de chiffre d’affaires, avec une modulation du taux de prise en charge entre 15 et 20 % selon le taux de perte de chiffre d’affaires ;
– entreprises du secteur S1 bis : le décret maintient l’aide mensuelle couvrant jusqu’à 80 % de la perte de chiffre d’affaires à concurrence de 10 000 € dès 50 % de pertes du CA sous réserve du respect de conditions de perte de 80 % du chiffre d’affaires pendant le premier ou le second confinement ;
– autres entreprises : maintien de l’aide mensuelle à concurrence de 1500 €, dès 50 % de perte de chiffre d’affaires.
Par ailleurs, un plafond d’aide de 200 000 € au niveau du groupe est introduit afin de respecter le régime-cadre temporaire européen.
Le projet rend éligible au fonds de solidarité les entreprises ayant au moins un salarié dont les dirigeants sont titulaires d’un contrat de travail à temps complet.
Il ouvre le bénéfice du fonds de solidarité aux entreprises dont les dettes fiscales font l’objet d’un recours ou contentieux en cours au 1er septembre 2020, ou dont les dettes fiscales n’excèdent pas 1 500 euros.
Il fait évoluer les modalités de calcul du chiffre d’affaires de référence pour les aides de septembre et octobre des entreprises créées après le 1er mars 2020 et fermées entre le 25 septembre et 31 octobre afin de les adapter au nombre de jours d’interdiction d’accueil du public.
Le décret étend le dispositif du tiers de confiance à 7 catégories d’entreprises figurant aux lignes 82 à 93 de l’annexe 2 du décret du 30 mars 2020 pour l’aide plafonnée à 1 500 euros de septembre 2020.
Il complète l’annexe 1 en ajoutant 7 nouvelles catégories dont les entreprises de covoiturage ou les commissaires et scénographes d’exposition ; les magasins de souvenirs de piété sont transférés de l’annexe 2 à l’annexe 1.
Le décret complète également l’annexe 2 en ajoutant 6 nouvelles catégories, dont les écoles de français langue étrangère, les commerces de gros de vêtements de travail ou les antiquaires. Il ajoute à la liste des entreprises devant justifier d’un tiers de confiance 18 nouvelles catégories, notamment : la collecte de déchets non dangereux pour la restauration, les exploitations agricoles des filières dites festives travaillant pour la restauration, les médias et correspondants locaux des secteurs de l’évènementiel, du tourisme, du sport et de la culture ou les agents et courtiers d’assurance travaillant dans le secteur du sport.
Il modifie la date limite de demande sur le volet 2 du fonds de solidarité jusqu’au 31 octobre 2020 (au lieu du 30 octobre 2020). En effet, les régions ayant continué à accepter les dossiers le 31 octobre, le texte donne une base juridique au traitement de ces dernières.
Le décret complète enfin le décret du 14 août précité applicable aux seules discothèques : les discothèques bénéficiant à compter du mois de décembre 2020 du dispositif de droit commun tel que précisé au 1, il prévoit que le volet 1 sera ouverte aux discothèques jusqu’au 30 novembre 2020 au lieu du 31 décembre 2020.
Références : le présent décret est pris pour l’application de l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020. La version consolidée du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 et du décret n° 2020-1049 du 14 août 2020 modifiés par le présent décret peut être consultée sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Vu le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ;
Vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
Vu la décision de la Commission européenne du 30 mars 2020, notifiée sous le numéro SA.56823, modifiée par les décisions de la Commission européenne SA.57010 du 15 avril 2020, SA.56985 du 20 avril 2020 et SA.58137 du 31 juillet 2020, autorisant les aides octroyées par le fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 3132-24 ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 233-3 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 130-1 ;
Vu l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 modifiée portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
Vu le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
Vu le décret n° 2020-1049 du 14 août 2020 modifié adaptant pour les discothèques certaines dispositions du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
Vu le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire,
Décrète :
Fait le 19 décembre 2020.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire
Le ministre de l’intérieur,
Gérald Darmanin
Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu
La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault
Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt
Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises,
Alain Griset
Extrait du Journal officiel électronique authentifiéPDF – 244,1 Ko