ARRETS MALADIE: CONTRE-VISITE MEDICALE

 

Arrêts maladie : Les modalités de mise en œuvre de la contre-visite médicale patronale sont fixées !

Un décret du 5 juillet 2024 (en bas de notre article) précise les modalités de mise en œuvre de la contre-visite médicale que l’employeur peut diligenter afin de contrôler l’état de santé d’un salarié en arrêt de travail pour maladie.

À l’heure où désormais les salariés acquièrent des congés payés en cas d’absence maladie, il peut être d’autant plus opportun d’utiliser cette possibilité de contrôle afin de s’assurer que l’arrêt de travail en lui-même et sa durée sont bien justifiés.

Rappels sur la contre-visite médicale patronale

Un salarié en arrêt de travail pour maladie ou accident ayant au moins 1 an d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, sous certaines conditions :

 

  • des indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS),
  • et également d’un maintien (total ou partiel) de salaire versé par l’employeursous déduction des IJSS.

 

En contrepartie, l’employeur a la possibilité d’organiser une contre-visite médicale afin de contrôler l’état de santé du salarié et ainsi le bien-fondé de l’arrêt de travail.

 

Si le médecin-contrôleur mandaté par l’employeur estime que l’arrêt maladie n’est pas justifié et conclut à la possibilité d’une reprise du travail, l’employeur peut suspendre le maintien de salaire. Il en est de même en cas de refus du salarié de se soumettre à la contre-visite ou d’absence lors de la visite (sauf cas d’absence légitime).

 

Le décret devant règlementer cette contre-visite médicale patronale n’étant jusque-là pas paru, c’est la jurisprudence qui détermine les modalités de recours à la contre-visite médicale. Ce vide juridique a enfin été comblé par un décret du 5 juillet 2024

Le salarié est tenu de communiquer certaines informations à son employeur

S’il est différent de son domicile, le salarié doit communiquer à l’employeur son lieu de repos, « dès le début de l’arrêt de travail » et à l’occasion de tout changement.

 

S’il bénéficie d’un arrêt de travail portant la mention « sortie libre », il doit également indiquer à l’employeur les horaires auxquels la contre-visite médicale peut s’effectuer.

Déroulement de la contre-visite

Quel médecin ?

 

Elle est effectuée par un médecin mandaté par l’employeur.

 

L’employeur choisit en toute liberté le médecin chargé du contrôle. Toutefois, le médecin désigné ne peut être ni le médecin du travail ni le médecin-conseil de la caisse de sécurité sociale.

 

Étendue du contrôle

 

Le médecin se prononce sur le caractère justifié de l’arrêt de travail et/ou sa durée.

 

Date et lieu

 

La contre-visite peut s’effectuer à tout moment de l’arrêt de travail et, au choix du médecin :

  • soit au domicile du salarié ou au lieu qu’il a communiqué à l’employeur ;
  • soit au cabinet du médecin, sur convocation de celui-ci par tout moyen lui conférant date certaine.

 

A défaut de dispositions particulières de la convention collective, lorsqu’elle a lieu au domicile ou sur le lieu de repos du salarié, ce dernier n’a pas à être prévenu de la visite du médecin : aucun délai de prévenance n’est exigé. Mais le médecin doit se présenter en dehors des heures de sortie autorisées ou, en cas d’arrêt de travail portant la mention « sortie libre », aux heures communiquées par le salarié à l’employeur.

Obligation d’information à la charge du médecin et de l’employeur à l’issue de la visite

À l’issue de son contrôle, le médecin :

 

  • Informe l’employeur :

 

– soit du caractère justifié ou injustifié de l’arrêt de travail,

– soit de l’impossibilité de procéder au contrôle pour un motif imputable au salarié (refus de se présenter à la convocation ou absence lors de la visite à domicile notamment).

 

  • Adresse son rapport au service du contrôle médical de la caisse d’assurance maladie (CPAM) dans un délai maximal de 48 heures.

 

L’employeur transmet ensuite sans délai cette information au salarié.

Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SANTÉ ET DES SOLIDARITÉS
Décret no 2024-692 du 5 juillet 2024 relatif à la contre-visite
mentionnée à l’article L. 1226-1 du code du travail
NOR : TSST2413453D
Publics concernés : salariés et employeurs de droit privé.
Objet : modalités et conditions de la contre-visite médicale prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail
diligentée par l’employeur.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le texte précise les modalités et les conditions de la contre-visite médicale diligentée par l’employeur au
domicile du salarié ou à un lieu communiqué par lui, ou sur convocation au cabinet du médecin mandaté par
l’employeur pour effectuer la contre-visite.
Références : le décret ainsi que les dispositions du code du travail qu’il modifie peuvent être consultés, dans
leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Vu le code du travail, notamment son article L. 1226-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 315-1 et L. 321-1 ;
Vu l’avis du conseil de la Caisse nationale de l’assurance maladie en date du 4 juin 2024 ;
Vu l’avis du conseil central d’administration de la Mutualité sociale agricole en date du 13 juin 2024 ;
Vu l’avis du conseil de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie en date du 20 juin 2024 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle
en date du 27 juin 2024 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. – Au chapitre VI du titre II du livre II de la première partie du code du travail, il est inséré une
section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Contre-visite
« Art. R. 1226-10. – Le salarié communique à l’employeur, dès le début de l’arrêt de travail délivré en
application de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu’à l’occasion de tout changement, son lieu de
repos s’il est différent de son domicile et, s’il bénéficie d’un arrêt de travail portant la mention “sortie libre” prévue
à l’article R. 323-11-1 du même code, les horaires auxquels la contre-visite mentionnée à l’article L. 1226-1 peut
s’effectuer.
« Art. R. 1226-11. – La contre-visite est effectuée par un médecin mandaté par l’employeur. Ce médecin se
prononce sur le caractère justifié de l’arrêt de travail, y compris sa durée.
« La contre-visite s’effectue à tout moment de l’arrêt de travail et, au choix du médecin :
« – soit au domicile du salarié ou au lieu communiqué par lui en application de l’article R. 1226-10, en s’y
présentant, sans qu’aucun délai de prévenance ne soit exigé, en dehors des heures de sortie autorisées en
application de l’article R. 323-11-1 du code de la sécurité sociale ou, s’il y a lieu, aux heures communiquées
en application de l’article R. 1226-10 du présent code ;
« – soit au cabinet du médecin, sur convocation de celui-ci par tout moyen conférant date certaine à la
convocation. Si le salarié est dans l’impossibilité de se déplacer, notamment en raison de son état de santé, il
en informe le médecin en en précisant les raisons.
« Art. R. 1226-12. – Au terme de sa mission et sans préjudice des obligations qui lui incombent en application
du II de l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, le médecin informe l’employeur, soit du caractère justifié
6 juillet 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 27 sur 208
ou injustifié de l’arrêt de travail, soit de l’impossibilité de procéder au contrôle pour un motif imputable au salarié,
tenant notamment à son refus de se présenter à la convocation ou à son absence lors de la visite à domicile.
« L’employeur transmet sans délai cette information au salarié. »
Art. 2. – La ministre du travail, de la santé et des solidarités est chargée de l’exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 5 juillet 2024.
GABRIEL ATTAL
Par le Premier ministre :
La ministre du travail,
de la santé et des solidarités,
CATHERINE VAUTRIN