NOUVELLE AIDE COUTS FIXES PARUTION AU J.O. 🙏✅

Chers amis, chers confrĂšres,

Avec 48 heures d’avance le SNDLL vous avait exposĂ© l’aide “COÛTS FIXES”. Notre article comprenait les explications pratiques auxquelles vous rĂ©fĂ©rer.

Le DĂ©cret confirmant nos propos est passĂ© au Journal Officiel ce 21 MAI 2021 et vous le trouverez ci-dessous. Nos services juridiques ont vĂ©rifiĂ© la conformitĂ© avec ce que je vous indiquais et ont soulignĂ© en bleu et en rose les points essentiels. 

Dans le texte ci-dessous vous avez un lien (pour vos comptables) qui vous donne le Journal Officiel. Il suffit de cliquer dessus.

Veuillez voir avec vos comptables, nous ne pourrons gĂ©rer les dossiers individuels et faites nous remonter seulement les  problĂšmes Ă©ventuels.

Je ne rĂ©siste pas Ă  la tentation de vous dĂ©chiffrer la langue administrative des Ă©conomistes de BERCY : đŸ€Šâ€â™‚ïžđŸ˜’đŸ˜€đŸ˜…

“L’opposĂ© mathĂ©matique de l’excĂ©dent brut d’exploitation coĂ»ts fixes” KĂ©sako ? Tout simplement la prise en charge des pertes d’exploitation Ă  hauteur de 70 Ă  90 % (pour les curieux: l’inverse mathĂ©matique c’est -1 et comme l’excĂ©dent brut d’exploitation est nĂ©gatif et qu’il faut donc le multiplier par moins 1 cela veut dire qu’il est pris en charge). Pourquoi faire simple quand on peut faire compliquĂ©. Comme disait le GĂ©nĂ©ral De Gaulle “la grandeur a besoin de mystĂšre”. C’est pas pour autant que tout ce qui est mystĂ©rieux est grand. Bref 


Nous aurons surement avec le Ministùre à voir pour certains cas 
. de beaux jours en perspective !

 

Cordialement,

Patrick MALVAËS

 

document (17) LE JOURNAL OFFICIEL CONCERNE.

 

DĂ©cret n° 2021-625 du 20 mai 2021 modifiant le dĂ©cret n° 2021-310 du 24 mars 2021 instituant une aide visant Ă  compenser les coĂ»ts fixes non couverts des entreprises dont l’activitĂ© est particuliĂšrement affectĂ©e par l’épidĂ©mie de covid-19 et instituant une aide « coĂ»ts fixes » saisonnalitĂ© et une aide « coĂ»ts fixes » groupe

NOR : ECOI2114311D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/5/20/ECOI2114311D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/5/20/2021-625/jo/texte
JORF n°0117 du 21 mai 2021
Texte n° 15
Version initiale

Publics concernĂ©s : les entreprises qui ont un niveau de charges fixes Ă©levĂ© et ont subi une perte de chiffre d’affaires significative Ă  la suite de la crise sanitaire et des mesures de restriction mises en Ɠuvre pour endiguer la progression de l’épidĂ©mie.
Objet : modification du dĂ©cret du 24 mars 2021 instaurant une aide spĂ©cifique en faveur des entreprises dont l’activitĂ© est particuliĂšrement affectĂ©e par les consĂ©quences de la crise sanitaire et qui ont un niveau de charges fixes particuliĂšrement Ă©levĂ©.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le jour de sa publication.
Notice : ce projet prévoit une refonte profonde du décret du 24 mars 2021, avec une structure en quatre chapitres désormais.
Le chapitre 1er dĂ©nommĂ© aide coĂ»ts fixes, qui concerne l’aide coĂ»ts fixes originale, comprend dĂ©sormais une option pour apprĂ©cier les critĂšres d’éligibilitĂ© entre une maille bimestrielle (existante) et une maille mensuelle (nouvelle), Ă  compter de la deuxiĂšme pĂ©riode Ă©ligible soit mars 2021, avec un versement qui continuera Ă  avoir lieu selon le mĂȘme calendrier tous les deux mois ; maintien des mĂȘmes conditions de perte de 50 % de CA au cours de la pĂ©riode Ă©ligible (soit mensuelle soit bimestrielle) ou d’EBE coĂ»ts fixes nĂ©gatif analysĂ©es au niveau du mois calendaire ou de la pĂ©riode Ă©ligible bimestrielle. Cela ouvrira la possibilitĂ© pour les entreprises Ă©ligibles un seul des deux mois de demander l’aide soit pour le premier mois (par exemple mars uniquement), soit pour le deuxiĂšme mois (avril uniquement), soit pour les deux mois (mars et avril).
Un deuxiĂšme chapitre dĂ©nommĂ© aide coĂ»ts fixes « saisonnalitĂ© » est crĂ©Ă©. L’aide peut ĂȘtre calculĂ©e sur une pĂ©riode de six mois (tant pour la perte de 50 % que pour le calcul de l’EBE coĂ»ts fixes).
L’aide coĂ»ts fixes « groupe » fait l’objet d’un troisiĂšme chapitre. Sont seuls Ă©ligibles Ă  cette aide les groupes qui saturent les montants maximum d’aides versĂ©es au titre du dĂ©cret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidaritĂ© ou au titre des aides temporaires de 1,8 M€. Un groupe dont au moins une filiale a saturĂ© le plafond de 200 000 euros au cours du mois pourra dĂ©poser une demande consolidĂ©e pour permettre Ă  ses filiales de bĂ©nĂ©ficier de l’aide coĂ»ts fixes, dans la limite du plafond qui ne change pas de 10 M€. Un groupe qui a saturĂ© le plafond des aides temporaires de 1,8 M€ pourra Ă©galement ĂȘtre Ă©ligible et dĂ©poser une demande consolidĂ©e pour toutes les filiales. La demande sera dĂ©posĂ©e une seule fois, par la tĂȘte de pont ou une filiale, soit Ă  l’issue de la deuxiĂšme pĂ©riode Ă©ligible si elle sature le plafond de 10 M€, soit Ă  l’issue de la troisiĂšme, soit en juillet pour toute la pĂ©riode. Une nouvelle attestation chapeau devra ĂȘtre dĂ©posĂ©e en complĂ©ment pour prĂ©ciser notamment les aides dĂ©jĂ  touchĂ©es par chaque filiale. Un seul versement pour l’ensemble est effectuĂ© sur le compte bancaire fourni par l’entreprise faisant la demande au nom du groupe.
Le quatriĂšme chapitre rassemble des dispositions diverses ou transversales.
En outre, le prĂ©sent projet prolonge les dĂ©lais de dĂ©pĂŽts de demande, portĂ©s Ă  45 jours pour chaque pĂ©riode Ă©ligible et Ă  l’expiration de la pĂ©riode Ă©ligible semestrielle.
Les entreprises dont les comptes sont auditĂ©s par un commissaire aux comptes pourront dĂ©sormais choisir entre l’attestation de l’expert-comptable ou un schĂ©ma avec double attestation : attestation Ă©tablie par l’entreprise trĂšs proche de celle faite par l’expert-comptable et attestation du CAC confirmant que l’attestation de l’entreprise est conforme Ă  ce qu’il a constatĂ© et vĂ©rifiĂ©.
La crĂ©ation d’un EBE coĂ»ts fixes permet d’intĂ©grer dans le calcul de l’EBE deux Ă©lĂ©ments qui ne sont pas dans celui tel que dĂ©fini par l’autoritĂ© des normes comptables : le compte 651 et le compte 751.
La rĂ©vision des modalitĂ©s de calcul des indus ex post en cas de rĂ©sultat net supĂ©rieur Ă  la somme des EBE coĂ»ts fixes qui sera Ă©gal Ă  la diffĂ©rence entre, d’une part, la somme des aides coĂ»ts fixes perçues (soit rĂ©gime gĂ©nĂ©ral, soit aide couts fixes saisonnalitĂ© soit aide couts fixes groupes), et, d’autre part, 70 % (taux portĂ© Ă  90 % pour les petites entreprises), de l’opposĂ© mathĂ©matique du rĂ©sultat net de la pĂ©riode Ă©ligible, si ce rĂ©sultat net est nĂ©gatif, ou Ă  la somme des aides coĂ»ts fixes perçues par l’entreprise, si ce rĂ©sultat net est positif.
Enfin, l’annexe 1 du dĂ©cret est complĂ©tĂ©e par l’ajout de deux nouvelles catĂ©gories : « Location et location-bail d’articles de loisirs et de sport ou du commerce de dĂ©tail d’articles de sport en magasin spĂ©cialisĂ© lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est rĂ©alisĂ© dans la vente au dĂ©tail de skis et de chaussures de ski » et « DiscothĂšques et Ă©tablissements similaires soumis Ă  la rĂ©munĂ©ration prĂ©vue par la dĂ©cision du 30 novembre 2001 de la commission crĂ©Ă©e par l’article L. 214-4 du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle Â».
RĂ©fĂ©rences : le dĂ©cret peut ĂȘtre consultĂ© sur le site LĂ©gifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Vu le traitĂ© sur le fonctionnement de l’Union europĂ©enne, notamment ses articles 107 et 108 ;
Vu le rĂšglement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traitĂ© CE aux aides d’Etat en faveur des petites et moyennes entreprises ;
Vu le rĂšglement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 dĂ©cembre 2013 relatif Ă  l’application des articles 107 et 108 du traitĂ© sur le fonctionnement de l’Union europĂ©enne aux aides de minimis ;
Vu le rĂšglement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 dĂ©clarant certaines catĂ©gories d’aides compatibles avec le marchĂ© intĂ©rieur en application des articles 107 et 108 du traitĂ© ;
Vu la dĂ©cision de la Commission europĂ©enne n° SA.61330 du 9 mars 2021 autorisant un rĂ©gime d’aide complĂ©mentaire destinĂ© Ă  compenser les coĂ»ts fixes non couverts des entreprises ayant enregistrĂ© des pertes pendant la crise covid-19 en application de la section 3.12 de l’encadrement temporaire des mesures d’aide d’Etat visant Ă  soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambĂ©e de covid-19 ;
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 233-3 ;
Vu le code de la sécurité sociale et notamment son article L. 130-1 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 10 ;
Vu l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 modifiĂ©e portant crĂ©ation d’un fonds de solidaritĂ© Ă  destination des entreprises particuliĂšrement touchĂ©es par les consĂ©quences Ă©conomiques, financiĂšres et sociales de la propagation de l’épidĂ©mie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
Vu la loi n° 2020-1721 du 29 dĂ©cembre 2020 de finances pour 2021 ;
Vu le dĂ©cret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif Ă  la transparence financiĂšre des aides octroyĂ©es par les personnes publiques ;
Vu le dĂ©cret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifiĂ© relatif Ă  la gestion budgĂ©taire et comptable publique ;
Vu le dĂ©cret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifiĂ© relatif au fonds de solidaritĂ© Ă  destination des entreprises particuliĂšrement touchĂ©es par les consĂ©quences Ă©conomiques, financiĂšres et sociales de la propagation de l’épidĂ©mie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
Vu le dĂ©cret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifiĂ© prescrivant les mesures gĂ©nĂ©rales nĂ©cessaires pour faire face Ă  l’épidĂ©mie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, notamment son article 18 ;
Vu le dĂ©cret n° 2021-310 du 24 mars 2021 instituant une aide visant Ă  compenser les coĂ»ts fixes non couverts des entreprises dont l’activitĂ© est particuliĂšrement affectĂ©e par l’épidĂ©mie de covid-19 ;
Vu l’urgence,
DĂ©crĂšte :

  • Le dĂ©cret du 24 mars 2021 susvisĂ© est ainsi modifĂ© :
    1° AprĂšs chaque occurrence des mots : « excĂ©dent brut d’exploitation » sont ajoutĂ©s les mots : « coĂ»ts fixes » ;
    2° Avant l’article 1er, il est insĂ©rĂ© l’intitulĂ© suivant :

    « Chapitre Ier
    « Aide “coĂ»ts fixes” pour les entreprises ayant bĂ©nĂ©ficiĂ© du fonds de solidaritĂ© »

    3° L’article 1er est ainsi modifiĂ© :
    a) Au premier alinĂ©a du a du 1° du I, aprĂšs les mots : « le chiffre d’affaires annuel 2019 est supĂ©rieur Ă  douze millions d’euros » sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou dont le chiffre d’affaires mensuel de rĂ©fĂ©rence dĂ©fini au II de l’article 3 est supĂ©rieur Ă  un million d’euros » ;
    b) Le quatriÚme alinéa du a du 1° du I est complété par les mots : « au 12 avril 2021 » ;
    c) Le II devient le III ;
    d) AprÚs le I, il est inséré un II ainsi rédigé :
    « II. – A compter de l’aide relative Ă  la seconde pĂ©riode Ă©ligible commençant au mois de mars 2021, les entreprises mentionnĂ©es Ă  l’article 1er du dĂ©cret du 30 mars 2020 susvisĂ© peuvent bĂ©nĂ©ficier soit de l’aide complĂ©mentaire mensuelle mentionnĂ©e au I, soit de l’aide complĂ©mentaire mensuelle du prĂ©sent II, dont le versement est bimestriel, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande :
    « 1° Elles ont bĂ©nĂ©ficiĂ© au cours du mois Ă©ligible d’une des aides mentionnĂ©es par les articles 3-193-22 et suivants du dĂ©cret du 30 mars 2020 prĂ©citĂ© ;
    « 2° Elles ont subi une perte de chiffre d’affaires, calculĂ©e selon les modalitĂ©s de l’article 3, d’au moins 50 % durant le mois Ă©ligible et remplissent une des deux conditions suivantes :
    « a) Elles justifient d’un chiffre d’affaires mensuel de rĂ©fĂ©rence, dĂ©fini au II de l’article 3, supĂ©rieur Ă  un million d’euros, ou d’un chiffre d’affaires annuel pour 2019 supĂ©rieur Ă  douze millions d’euros, ou elles font partie d’un groupe dont le chiffre d’affaires annuel pour 2019 est supĂ©rieur Ă  douze millions d’euros ou dont le chiffre d’affaires mensuel de rĂ©fĂ©rence dĂ©fini au II de l’article 3 est supĂ©rieur Ă  un million d’euros, et ont :

    « – Ă©tĂ© interdites d’accueil du public au cours du mois Ă©ligible ;
    « – ou exercent leur activitĂ© principale dans le commerce de dĂ©tail et au moins un de leurs magasins de vente situĂ© dans un centre commercial comportant un ou plusieurs bĂątiments dont la surface commerciale utile est supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  vingt mille mĂštres carrĂ©s a fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public pendant le mois Ă©ligible, en application de l’article 37 du dĂ©cret du 29 octobre 2020 susvisĂ© ;
    « – ou exercent leur activitĂ© principale dans un secteur mentionnĂ© Ă  l’annexe 1 ou Ă  l’annexe 2 du dĂ©cret du 30 mars 2020 prĂ©citĂ© dans sa rĂ©daction en vigueur au 11 mars 2021 ;
    « – ou exercent leur activitĂ© principale dans le commerce de dĂ©tail, Ă  l’exception des automobiles et des motocycles, ou la location de biens immobiliers rĂ©sidentiels, et sont domiciliĂ©es dans une commune, mentionnĂ©e Ă  l’annexe 3 du dĂ©cret du 30 mars 2020 prĂ©citĂ© ;

    « b) Elles exercent leur activitĂ© principale dans un secteur mentionnĂ© Ă  l’annexe 1 du prĂ©sent dĂ©cret dans sa rĂ©daction en vigueur au 21 mai 2021 ;
    « 3° Elles ont été créées au moins deux ans avant le premier jour de la période éligible ;
    « 4° Leur excĂ©dent brut d’exploitation coĂ»ts fixes au cours du mois Ă©ligible, tel qu’il rĂ©sulte de la dĂ©finition mentionnĂ©e Ă  l’annexe 2 du prĂ©sent dĂ©cret, est nĂ©gatif. » ;
    e) AprÚs le troisiÚme alinéa du III, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

    « – on appelle mois Ă©ligible le mois calendaire au titre duquel l’aide est demandĂ©e Ă  compter de la deuxiĂšme pĂ©riode Ă©ligible. La demande est dĂ©posĂ©e dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 4 soit pour le premier mois calendaire de la pĂ©riode de deux mois, soit pour les deux mois, soit pour le second mois seulement de la pĂ©riode de deux mois au titre de laquelle l’aide est dĂ©posĂ©e. » ;

    f) AprÚs le cinquiÚme alinéa du III, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

    « – l’excĂ©dent brut d’exploitation coĂ»ts fixes est l’excĂ©dent brut d’exploitation tel qu’il est calculĂ© conformĂ©ment Ă  l’annexe 2. » ;

    4° L’article 2 est ainsi modifiĂ© :
    a) Le I est complété par les dispositions suivantes :
    « A compter de l’aide au titre de la deuxiĂšme pĂ©riode Ă©ligible, l’aide peut prendre la forme d’une subvention dont le montant s’élĂšve soit Ă  70 % de l’opposĂ© mathĂ©matique de l’excĂ©dent brut d’exploitation coĂ»ts fixes constatĂ© au cours du premier mois Ă©ligible, soit Ă  70 % de l’opposĂ© mathĂ©matique de l’excĂ©dent brut d’exploitation coĂ»ts fixes constatĂ© au cours du second mois Ă©ligible, soit Ă  la somme pour chacun des deux mois Ă©ligibles de 70 % de l’opposĂ© mathĂ©matique de l’excĂ©dent brut d’exploitation coĂ»ts fixes du mois Ă©ligible.
    « Par dĂ©rogation, pour les petites entreprises au sens du rĂšglement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 susvisĂ©, le montant de l’aide s’élĂšve Ă  90 % de l’opposĂ© mathĂ©matique de l’excĂ©dent brut d’exploitation coĂ»ts fixes constatĂ© au cours du premier mois Ă©ligible, soit Ă  90 % de l’opposĂ© mathĂ©matique de l’excĂ©dent brut d’exploitation coĂ»ts fixes constatĂ© au cours du second mois Ă©ligible, soit Ă  la somme pour chacun des deux mois Ă©ligibles de la pĂ©riode Ă©ligible de 90 % de l’opposĂ© mathĂ©matique de l’excĂ©dent brut d’exploitation coĂ»ts fixes du mois Ă©ligible. » ;
    b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
    « II. – L’excĂ©dent brut d’exploitation coĂ»ts fixes est calculĂ© ou vĂ©rifiĂ©, pour chaque pĂ©riode Ă©ligible concernĂ©e, ou Ă  compter de la deuxiĂšme pĂ©riode pour chaque mois Ă©ligible, par un expert-comptable, ou par un commissaire aux comptes, tiers de confiance, Ă  partir du grand livre de l’entreprise ou de la balance gĂ©nĂ©rale Ă  l’aide de la formule figurant Ă  l’annexe 2. L’entreprise bĂ©nĂ©ficie de l’option la plus favorable. » ;
    c) Le III est complété par la phrase suivante : « Les subventions versées en application des articles 7 et 12 sont prises en compte dans ce plafond. » ;
    5° L’article 4 est ainsi modifiĂ© :
    a) Au deuxiÚme alinéa du I, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « quarante-cinq » ;
    b) Aux troisiÚme et quatriÚme alinéas du I, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « quarante-cinq » ;
    c) Au quatriĂšme alinĂ©a du I, les mots : « d’un mois » sont remplacĂ©s par les mots : « de quarante-cinq jours » ;
    d) Le deuxiĂšme alinĂ©a du 2° du II est complĂ©tĂ© par les mots suivants : « et Ă  compter de la deuxiĂšme pĂ©riode Ă©ligible pour chaque mois de 2021 au titre de laquelle l’aide est demandĂ©e » ;
    e) Au 4° du II, aprÚs les mots : « pour la période éligible et », sont ajoutés les mots : « la balance générale » ;
    f) AprÚs le 4° du II, il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
    « 5° Pour les entreprises exerçant leur activitĂ© principale dans un secteur mentionnĂ© Ă  la ligne 9 de l’annexe 1 du prĂ©sent dĂ©cret dans sa rĂ©daction en vigueur au 21 mai 2021, une attestation de l’expert-comptable, tiers de confiance, confirmant que l’entreprise remplit les critĂšres prĂ©vus par cette annexe.
    « L’attestation de l’expert-comptable est dĂ©livrĂ©e Ă  la suite d’une mission d’assurance de niveau raisonnable rĂ©alisĂ©e conformĂ©ment Ă  la norme professionnelle agrĂ©Ă©e Ă  l’article 5 de l’arrĂȘtĂ© du 1er septembre 2016 portant agrĂ©ment des normes professionnelles relatives au cadre de rĂ©fĂ©rence, au glossaire, Ă  la norme professionnelle de maĂźtrise de la qualitĂ© (NPMQ), Ă  la norme professionnelle relative Ă  la mission de prĂ©sentation de comptes (NP 2300), Ă  la norme professionnelle relative aux missions d’assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques-attestations particuliĂšres (NP 3100), Ă©laborĂ©es par le Conseil supĂ©rieur de l’ordre des experts-comptables dans sa rĂ©daction en vigueur Ă  la date de publication du prĂ©sent dĂ©cret.
    « La mission d’assurance porte, selon la date de crĂ©ation de l’entreprise, sur le chiffre d’affaires de l’annĂ©e 2019 si elle a Ă©tĂ© crĂ©Ă©e avant le 1er janvier 2019 ou, pour les entreprises crĂ©Ă©es entre le 1er janvier 2019 et le 30 avril 2019, sur le chiffre d’affaires mensuel moyen pour la pĂ©riode comprise entre la date de crĂ©ation de l’entreprise et le 31 dĂ©cembre 2020.
    « Cette attestation et les piĂšces justificatives sont conservĂ©es par l’entreprise et communiquĂ©es aux agents de la direction gĂ©nĂ©rale des finances publiques et aux agents publics affectĂ©s dans les services dĂ©concentrĂ©s des administrations civiles de l’Etat dans les conditions prĂ©vues par l’article 3-1 de l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisĂ©e. » ;
    g) Le III devient IV ;
    h) AprÚs le II, il est inséré un III ainsi rédigé :
    « III. – Par dĂ©rogation au 2° du II du prĂ©sent article, pour les entreprises mentionnĂ©es Ă  l’article 1er et dont les comptes sont certifiĂ©s par un commissaire aux comptes, l’attestation de l’expert-comptable peut ĂȘtre remplacĂ©e par une attestation de l’entreprise et par une attestation du commissaire aux comptes, tiers de confiance indĂ©pendant, rĂ©alisĂ©e dans le respect des dispositions du titre II du livre VIII du code de commerce, de la rĂšglementation europĂ©enne et des principes dĂ©finis par le code de dĂ©ontologie de la profession.
    « L’attestation remplie et signĂ©e par l’entreprise mentionne :

    « – l’excĂ©dent brut d’exploitation coĂ»ts fixes chaque mois Ă©ligible de 2021 au titre de laquelle l’aide est demandĂ©e ;
    « – le chiffre d’affaires pour chaque mois Ă©ligible de 2021 de la pĂ©riode au titre de laquelle l’aide est demandĂ©e ;
    « – le chiffre d’affaires de rĂ©fĂ©rence mentionnĂ© Ă  l’article 3 pour chacun des deux mois de 2019 pour la pĂ©riode au titre de laquelle l’aide est demandĂ©e ;
    « – le numĂ©ro de formulaire de l’aide reçue en application du dĂ©cret du 30 mars 2020 prĂ©citĂ© pour chacun des mois de la pĂ©riode considĂ©rĂ©e. Si l’entreprise n’est pas Ă©ligible pour l’un des deux mois, elle atteste qu’elle ne remplit pas les critĂšres permettant de bĂ©nĂ©ficier de l’aide au titre du mois concernĂ© ;
    « – les noms, prĂ©noms et qualitĂ© du signataire.

    « L’attestation de l’entreprise est conforme au modĂšle Ă©tabli par la direction gĂ©nĂ©rale des finances publiques et est disponible sur le site www.impots.gouv.fr. Si l’entreprise mentionnĂ©e Ă  l’article 1er appartient Ă  un groupe, elle indique dans l’attestation les noms, raison sociale et adresse du groupe.
    « L’attestation remplie et signĂ©e par le commissaire aux comptes est conforme au modĂšle Ă©tabli par la direction gĂ©nĂ©rale des finances publiques et est disponible sur le site www.impots.gouv.fr. » ;
    6° L’article 5 est ainsi modifiĂ© :
    a) Le A du I est remplacé par les dispositions suivantes :
    « I. – A. – A la clĂŽture des comptes annuels, s’agissant des entreprises mentionnĂ©es Ă  l’article premier qui ont bĂ©nĂ©ficiĂ© de la prĂ©sente aide pour au moins une pĂ©riode bimensuelle et dont les comptes sont certifiĂ©s par un commissaire aux comptes, le commissaire aux comptes, tiers de confiance indĂ©pendant, vĂ©rifie, sur l’ensemble de la pĂ©riode au titre de laquelle l’aide a Ă©tĂ© demandĂ©e, le rĂ©sultat net, tel qu’il est dĂ©fini Ă  l’article 513-1 du rĂšglement n° 2014-3 du 5 juin 2014 relatif au Plan comptable gĂ©nĂ©ral, Ă©tabli par l’entreprise. » ;
    b) La deuxiÚme phrase du C du I est complétée par les mots suivants :
    « qui est Ă©gal Ă  la diffĂ©rence entre, d’une part, la somme des aides perçues au titre des articles 1er, 7 et 12, et, d’autre part, 70 % de l’opposĂ© mathĂ©matique du rĂ©sultat net de la pĂ©riode Ă©ligible, si ce rĂ©sultat net est nĂ©gatif, ou Ă  la somme des aides coĂ»ts fixes perçues par l’entreprise y compris l’aide versĂ©e au titre des articles 7 et 12, si ce rĂ©sultat net est positif. Ce taux est portĂ© Ă  90 % pour les petites entreprises au sens du rĂšglement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 prĂ©citĂ© » ;
    c) Au deuxiÚme alinéa du II, aprÚs les mots « la direction générale des finances publiques constate un indu », sont insérés les mots suivants :
    « qui est Ă©gal Ă  la diffĂ©rence entre, d’une part, la somme des aides perçues au titre des articles 1er, 7 et 12, et, d’autre part, 70 % de l’opposĂ© mathĂ©matique du rĂ©sultat net de la pĂ©riode Ă©ligible, si ce rĂ©sultat net est nĂ©gatif, ou Ă  la somme des aides coĂ»ts fixes perçues par l’entreprise y compris l’aide versĂ©e au titre des articles 7 et 12, si ce rĂ©sultat net est positif. Ce taux est portĂ© Ă  90 % pour les petites entreprises au sens du rĂšglement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 prĂ©citĂ© » ;
    7° AprĂšs l’article 6, il est insĂ©rĂ© un chapitre II ainsi rĂ©digĂ© :

    « Chapitre II
    « L’aide “coĂ»ts fixes” dite saisonnalitĂ©, notamment pour les entreprises domiciliĂ©es dans une commune mentionnĂ©e Ă  l’annexe 3 du dĂ©cret n° 2020-371 du 30 mars 2020

    « Art. 7. – Par dĂ©rogation aux dispositions du 1°, 2°, 3° et du 1er alinĂ©a du 4° du I de l’article 1er, les entreprises mentionnĂ©es Ă  l’article 1er du dĂ©cret du 30 mars 2020 prĂ©citĂ© peuvent bĂ©nĂ©ficier, au titre de la pĂ©riode du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, dite pĂ©riode semestrielle, de l’aide complĂ©mentaire destinĂ©e Ă  compenser leurs coĂ»ts fixes non couverts par les contributions aux bĂ©nĂ©fices, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande :
    « 1° Elles ont bĂ©nĂ©ficiĂ© au moins une fois de l’aide mentionnĂ©e aux articles 3-193-22 et suivants du dĂ©cret du 30 mars 2020 prĂ©citĂ© au cours de la pĂ©riode semestrielle ;
    « 2° Elles ont subi une perte de chiffre d’affaires, calculĂ©e selon les modalitĂ©s de l’article 9, d’au moins 50 % durant la pĂ©riode semestrielle et remplissent une des deux conditions suivantes :
    « a) Elles justifient pour au moins un des mois calendaire de la pĂ©riode semestrielle d’un chiffre d’affaires mensuel de rĂ©fĂ©rence, dĂ©fini au II de l’article 3, supĂ©rieur Ă  un million d’euros, ou d’un chiffre d’affaires annuel pour 2019 supĂ©rieur Ă  douze millions d’euros, ou elles font partie d’un groupe dont le chiffre d’affaires annuel 2019 est supĂ©rieur Ă  douze millions d’euros ou dont le chiffre d’affaires mensuel de rĂ©fĂ©rence dĂ©fini au II de l’article 3 est supĂ©rieur Ă  un million d’euros, et ont :

    « – Ă©tĂ© interdites d’accueil du public au cours d’au moins un mois calendaire de la pĂ©riode semestrielle Ă©ligible ;
    « – ou exercent leur activitĂ© principale dans un secteur mentionnĂ© Ă  l’annexe 1 ou Ă  l’annexe 2 du dĂ©cret du 30 mars 2020 prĂ©citĂ© dans sa rĂ©daction en vigueur au 12 avril 2021 ;
    « – ou elles exercent leur activitĂ© principale dans le commerce de dĂ©tail, Ă  l’exception des automobiles et des motocycles, ou la location de biens immobiliers rĂ©sidentiels, et sont domiciliĂ©es dans une commune, mentionnĂ©e Ă  l’annexe 3 du dĂ©cret du 30 mars 2020 prĂ©citĂ© ;

    « b) Elles exercent leur activitĂ© principale dans un secteur mentionnĂ© Ă  l’annexe 1 du prĂ©sent dĂ©cret dans sa rĂ©daction en vigueur au 21 mai 2021 ;
    « 3° Elles ont rĂ©alisĂ©, pendant au moins un mois de la pĂ©riode semestrielle de rĂ©fĂ©rence de 2019, un chiffre d’affaires mensuel infĂ©rieur Ă  5 % du chiffre d’affaires annuel 2019 ;
    « 4° Elles ont été créées avant le 1er janvier 2019 ;
    « 5° Leur excĂ©dent brut d’exploitation coĂ»ts fixes au cours de la pĂ©riode semestrielle, tel qu’il rĂ©sulte de la dĂ©finition mentionnĂ©e Ă  l’annexe 2 du prĂ©sent dĂ©cret, est nĂ©gatif.

    « Art. 8. – I. – L’aide versĂ©e aux entreprises mentionnĂ©es Ă  l’article 7 prend la forme d’une subvention unique dont le montant s’élĂšve Ă  70 % de l’opposĂ© mathĂ©matique de l’excĂ©dent brut d’exploitation coĂ»ts fixes constatĂ© au cours de la pĂ©riode semestrielle. Par dĂ©rogation, pour les petites entreprises au sens du rĂšglement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 prĂ©citĂ©, le montant de l’aide s’élĂšve Ă  90 % de l’opposĂ© mathĂ©matique de l’excĂ©dent brut d’exploitation coĂ»ts fixes constatĂ© au cours de la pĂ©riode semestrielle.
    « II. – L’excĂ©dent brut d’exploitation coĂ»ts fixes est calculĂ© ou vĂ©rifiĂ©, pour la pĂ©riode semestrielle, par un expert-comptable, ou un commissaire aux comptes, tiers de confiance, Ă  partir du grand livre de l’entreprise ou de la balance gĂ©nĂ©rale Ă  l’aide de la formule figurant Ă  l’annexe 2.
    « III. – Le montant de l’aide est limitĂ© conformĂ©ment au III de l’article 2.
    « IV. – Les aides mentionnĂ©es aux chapitres Ier et II ne sont pas cumulables. Si l’entreprise mentionnĂ©e au prĂ©sent article a dĂ©jĂ  bĂ©nĂ©ficiĂ© de l’aide mentionnĂ©e au chapitre Ier pour une ou deux pĂ©riodes Ă©ligibles lorsqu’elle fait sa demande au titre de la pĂ©riode semestrielle, le montant d’aides coĂ»ts fixes dĂ©jĂ  versĂ© sera dĂ©duit du mondant d’aide coĂ»ts fixes auquel elle a droit en application du chapitre II.

    « Art. 9. – I. – La perte de chiffre d’affaires au sens du prĂ©sent article pour la pĂ©riode semestrielle est dĂ©finie comme la somme des pertes de chiffre d’affaires de chacun des six mois de la pĂ©riode du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021.
    « II. – La perte de chiffre d’affaires au titre d’un mois est la diffĂ©rence entre, d’une part, le chiffre d’affaires constatĂ© au cours du mois et, d’autre part, le chiffre d’affaires de rĂ©fĂ©rence dĂ©fini comme le chiffre d’affaires rĂ©alisĂ© le mĂȘme mois de l’annĂ©e 2019.

    « Art. 10. – I. – Une demande unique d’aide au titre de l’article 7 est rĂ©alisĂ©e par voie dĂ©matĂ©rialisĂ©e, dans les conditions suivantes :

    « – elle est dĂ©posĂ©e une seule fois par l’entreprise remplissant les conditions posĂ©es Ă  l’article 7 ;
    « – elle est dĂ©posĂ©e entre le 1er juillet 2021 et le 15 aoĂ»t 2021.

    « II. – La demande est accompagnĂ©e des justificatifs suivants :
    « 1° Une dĂ©claration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions prĂ©vues par le prĂ©sent dĂ©cret et l’exactitude des informations dĂ©clarĂ©es. Un modĂšle de dĂ©claration sur l’honneur est disponible sur le site www.impots.gouv.fr ;
    « 2° Une attestation d’un expert-comptable, tiers de confiance. Elle est dĂ©livrĂ©e Ă  la suite d’une mission d’assurance de niveau raisonnable rĂ©alisĂ©e conformĂ©ment Ă  la norme professionnelle agrĂ©Ă©e Ă  l’article 5 de l’arrĂȘtĂ© du 1er septembre 2016 portant agrĂ©ment des normes professionnelles relatives au cadre de rĂ©fĂ©rence, au glossaire, Ă  la norme professionnelle de maĂźtrise de la qualitĂ© (NPMQ), Ă  la norme professionnelle relative Ă  la mission de prĂ©sentation de comptes (NP 2300), Ă  la norme professionnelle relative aux missions d’assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques-attestations particuliĂšres (NP 3100), Ă©laborĂ©es par le Conseil supĂ©rieur de l’ordre des experts-comptables dans sa rĂ©daction en vigueur Ă  la date de publication du prĂ©sent dĂ©cret.
    « L’attestation mentionne :

    « – l’excĂ©dent brut d’exploitation coĂ»ts fixes pour la pĂ©riode semestrielle au titre de laquelle l’aide est demandĂ©e ;
    « – le chiffre d’affaires pour chacun des six mois de 2021 de la pĂ©riode semestrielle au titre de laquelle l’aide est demandĂ©e ;
    « – le chiffre d’affaires de rĂ©fĂ©rence mentionnĂ© Ă  l’article 9 pour chacun des six mois de 2019 pour la pĂ©riode semestrielle au titre de laquelle l’aide est demandĂ©e et pour l’annĂ©e 2019 ;
    « – un mois de la pĂ©riode semestrielle de rĂ©fĂ©rence de 2019 au cours duquel le chiffre d’affaires mensuel est infĂ©rieur Ă  5 % du chiffre d’affaires annuel 2019 ;
    « – le numĂ©ro de formulaire de l’aide reçue en application du dĂ©cret du 30 mars 2020 prĂ©citĂ© au moins une fois au cours de la pĂ©riode considĂ©rĂ©e du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 ;
    « – le numĂ©ro professionnel de l’expert-comptable.

    « Cette attestation est conforme au modĂšle Ă©tabli par la direction gĂ©nĂ©rale des finances publiques et est disponible sur le site www.impots.gouv.fr. Si l’entreprise mentionnĂ©e Ă  l’article 1er appartient Ă  un groupe, l’expert-comptable indique dans l’attestation les noms, raison sociale et adresse du groupe.
    « 3° Le calcul de l’excĂ©dent brut d’exploitation coĂ»ts fixes sur la pĂ©riode semestrielle tel que dĂ©taillĂ© Ă  l’annexe 2 du prĂ©sent dĂ©cret et Ă©tabli conformĂ©ment au formulaire mis Ă  disposition par la direction gĂ©nĂ©rale des finances publiques sur le site www.impots.gouv.fr ;
    « 4° La balance générale 2021 pour la période éligible et la balance générale 2019 pour la période de référence ;
    « 5° Pour les entreprises exerçant leur activitĂ© principale dans un secteur mentionnĂ© Ă  la ligne 9 de l’annexe 1 du prĂ©sent dĂ©cret dans sa rĂ©daction en vigueur au 21 mai 2021, une attestation de l’expert-comptable, tiers de confiance, confirmant que l’entreprise remplit les critĂšres prĂ©vus par cette annexe.
    « L’attestation de l’expert-comptable est dĂ©livrĂ©e Ă  la suite d’une mission d’assurance de niveau raisonnable rĂ©alisĂ©e conformĂ©ment Ă  la norme professionnelle agrĂ©Ă©e Ă  l’article 5 de l’arrĂȘtĂ© du 1er septembre 2016 portant agrĂ©ment des normes professionnelles relatives au cadre de rĂ©fĂ©rence, au glossaire, Ă  la norme professionnelle de maĂźtrise de la qualitĂ© (NPMQ), Ă  la norme professionnelle relative Ă  la mission de prĂ©sentation de comptes (NP 2300), Ă  la norme professionnelle relative aux missions d’assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques-attestations particuliĂšres (NP 3100), Ă©laborĂ©es par le Conseil supĂ©rieur de l’ordre des experts-comptables dans sa rĂ©daction en vigueur Ă  la date de publication du prĂ©sent dĂ©cret.
    « La mission d’assurance porte, selon la date de crĂ©ation de l’entreprise, sur le chiffre d’affaires de l’annĂ©e 2019 si elle a Ă©tĂ© crĂ©Ă©e avant le 1er janvier 2019 ou, pour les entreprises crĂ©Ă©es entre le 1er janvier 2019 et le 30 avril 2019, sur le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la pĂ©riode comprise entre la date de crĂ©ation de l’entreprise et le 31 dĂ©cembre 2020.
    « Cette attestation et les piĂšces justificatives sont conservĂ©es par l’entreprise et communiquĂ©es aux agents de la direction gĂ©nĂ©rale des finances publiques et aux agents publics affectĂ©s dans les services dĂ©concentrĂ©s des administrations civiles de l’Etat dans les conditions prĂ©vues par l’article 3-1 de l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisĂ©e.
    « 6° Le cas Ă©chĂ©ant, si l’aide mentionnĂ©e au chapitre Ier a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© versĂ©e, le ou les numĂ©ros de formulaires des aides perçues en application du prĂ©sent dĂ©cret et le montant total perçu.
    « III. – Par dĂ©rogation au 2° du II du prĂ©sent article, pour les entreprises mentionnĂ©es Ă  l’article 1er et dont les comptes sont certifiĂ©s par un commissaire aux comptes, l’attestation de l’expert-comptable peut ĂȘtre remplacĂ©e par une attestation de l’entreprise et par une attestation du commissaire aux comptes, tiers de confiance indĂ©pendant, rĂ©alisĂ©e dans le respect des dispositions du titre II du livre VIII du code de commerce, de la rĂšglementation europĂ©enne et des principes dĂ©finis par le code de dĂ©ontologie de la profession.
    « L’attestation remplie et signĂ©e par l’entreprise mentionne :

    « – l’excĂ©dent brut d’exploitation coĂ»ts fixes pour la pĂ©riode semestrielle au titre de laquelle l’aide est demandĂ©e ;
    « – le chiffre d’affaires pour chacun des six mois de 2021 de la pĂ©riode semestrielle au titre de laquelle l’aide est demandĂ©e ;
    « – le chiffre d’affaires de rĂ©fĂ©rence mentionnĂ© Ă  l’article 3 pour chacun des six mois de 2019 pour la pĂ©riode semestrielle au titre de laquelle l’aide est demandĂ©e ;
    « – le numĂ©ro de formulaire de l’aide reçue en application du dĂ©cret du 30 mars 2020 prĂ©citĂ© pour chacun des mois de la pĂ©riode considĂ©rĂ©e. Si l’entreprise n’est pas Ă©ligible pour l’un des deux mois, elle atteste qu’elle ne remplit pas les critĂšres permettant le bĂ©nĂ©fice de l’aide au titre du mois concernĂ© ;
    « – les noms, prĂ©noms et qualitĂ© du signataire.

    « L’attestation de l’entreprise est conforme au modĂšle Ă©tabli par la direction gĂ©nĂ©rale des finances publiques et est disponible sur le site www.impots.gouv.fr. Si l’entreprise mentionnĂ©e Ă  l’article 1er appartient Ă  un groupe, elle indique dans l’attestation les noms, raison sociale et adresse du groupe.
    « L’attestation remplie et signĂ©e par le commissaire aux comptes est conforme au modĂšle Ă©tabli par la direction gĂ©nĂ©rale des finances publiques et est disponible sur le site www.impots.gouv.fr.
    « IV. – L’aide est versĂ©e sur le compte bancaire fourni par l’entreprise en application du dĂ©cret du 30 mars 2020 prĂ©citĂ©.

    « Art. 11. – I. – A. – A la clĂŽture des comptes annuels, s’agissant des entreprises mentionnĂ©es Ă  l’article 7 qui ont bĂ©nĂ©ficiĂ© de la prĂ©sente aide pour la pĂ©riode semestrielle et dont les comptes sont certifiĂ©s par un commissaire aux comptes, le commissaire aux comptes, tiers de confiance indĂ©pendant, vĂ©rifie, sur la pĂ©riode semestrielle au titre de laquelle l’aide a Ă©tĂ© demandĂ©e, le rĂ©sultat net, tel qu’il est dĂ©fini Ă  l’article 513-1 du rĂšglement n° 2014-3 du 5 juin 2014 relatif au Plan comptable gĂ©nĂ©ral, et retraitĂ© de l’aide coĂ»ts fixes perçue au titre de l’article 7 du prĂ©sent dĂ©cret, Ă©tabli par l’entreprise.
    « B. – Le commissaire aux comptes mentionnĂ© Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent dĂ©livre une attestation mentionnant le rĂ©sultat net sur la pĂ©riode semestrielle au titre de laquelle l’aide a Ă©tĂ© demandĂ©e. Cette attestation doit ĂȘtre produite au plus tard dans le mois qui suit la signature par le commissaire aux comptes du rapport sur les comptes annuels et consolidĂ©s au titre de l’exercice 2021, ou pour le dernier exercice annuel comprenant au moins une pĂ©riode Ă©ligible, rĂ©alisĂ© en application de l’article A. 823-26 du code de commerce homologuant la norme d’exercice professionnel NEP 700.
    « C. – Dans l’hypothĂšse oĂč sur la pĂ©riode semestrielle le rĂ©sultat net prĂ©citĂ© est supĂ©rieur Ă  la somme des excĂ©dents bruts d’exploitation coĂ»ts fixes mentionnĂ©s au deuxiĂšme alinĂ©a du 2° du II de l’article 10, l’entreprise transmet l’attestation du commissaire aux comptes mentionnĂ©e au prĂ©sent B Ă  la direction gĂ©nĂ©rale des finances publiques, au plus tard trois mois aprĂšs sa signature par le commissaire aux comptes.
    « Sur la base de cette attestation, la direction gĂ©nĂ©rale des finances publiques constate un indu, qui est Ă©gal Ă  la diffĂ©rence entre, d’une part, la somme des aides perçues au titre des articles 1er, 7 et 12, et, d’autre part, 70 % de l’opposĂ© mathĂ©matique du rĂ©sultat net de la pĂ©riode semestrielle, si ce rĂ©sultat net est nĂ©gatif, ou Ă  la somme des aides coĂ»ts fixes perçues par l’entreprise y compris l’aide versĂ©e au titre des articles 1er et 12, si ce rĂ©sultat net est positif. Ce taux est portĂ© Ă  90 % pour les petites entreprises au sens du rĂšglement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 prĂ©citĂ©.
    « Cet indu donne lieu Ă  l’émission d’un titre de perception recouvrĂ© comme en matiĂšre de crĂ©ances Ă©trangĂšres Ă  l’impĂŽt et au domaine.
    « II. – Les entreprises mentionnĂ©es Ă  l’article 1er, autres que celles mentionnĂ©es au prĂ©sent I, qui ont bĂ©nĂ©ficiĂ© de la prĂ©sente aide pour la pĂ©riode semestrielle procĂšdent au calcul du rĂ©sultat net tel qu’il est dĂ©fini Ă  l’article 513-1 du rĂšglement n° 2014-3 du 5 juin 2014 relatif au Plan comptable gĂ©nĂ©ral pour chaque pĂ©riode Ă©ligible et pour l’ensemble des pĂ©riodes au titre desquelles l’aide a Ă©tĂ© demandĂ©e dans un dĂ©lai d’un mois suivant l’approbation des comptes au titre de l’exercice 2021, ou pour le dernier exercice annuel comprenant au moins une pĂ©riode Ă©ligible.
    « Dans l’hypothĂšse oĂč sur l’ensemble des pĂ©riodes au titre desquelles l’aide a Ă©tĂ© demandĂ©e, le rĂ©sultat net prĂ©citĂ© est supĂ©rieur Ă  la somme des excĂ©dents bruts d’exploitation coĂ»ts fixes visĂ©s au deuxiĂšme alinĂ©a du 2° du II de l’article 10, l’entreprise transmet l’information Ă  la direction gĂ©nĂ©rale des finances publiques, au plus tard trois mois aprĂšs l’approbation des comptes. Sur la base de cette information, la direction gĂ©nĂ©rale des finances publiques constate un indu, qui est Ă©gal Ă  la diffĂ©rence entre, d’une part, la somme des aides perçues au titre des articles 1er, 7 et 12, et, d’autre part, 70 % de l’opposĂ© mathĂ©matique du rĂ©sultat net de la pĂ©riode Ă©ligible, si ce rĂ©sultat net est nĂ©gatif, ou Ă  la somme des aides coĂ»ts fixes perçues par l’entreprise, y compris l’aide versĂ©e au titre des articles 1er et 12, si ce rĂ©sultat net est positif. Ce taux est portĂ© Ă  90 % pour les petites entreprises au sens du rĂšglement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 prĂ©citĂ©, Cet indu donne lieu Ă  l’émission d’un titre de perception recouvrĂ© comme en matiĂšre de crĂ©ances Ă©trangĂšres Ă  l’impĂŽt et au domaine.
    « III. – En cas de constatation du non-respect par le bĂ©nĂ©ficiaire des obligations prĂ©vues au prĂ©sent article, l’entreprise rembourse l’intĂ©gralitĂ© des sommes perçues sur le fondement du prĂ©sent dĂ©cret. » ;

    8° Les articles 7 et 8 deviennent respectivement les articles 16 et 17 ;
    9° AprĂšs l’article 11, il est insĂ©rĂ© un chapitre III ainsi rĂ©digĂ© :

    « Chapitre III
    « Aide “coĂ»ts fixes” pour les entreprises n’ayant pu bĂ©nĂ©ficier du fonds de solidaritĂ© du seul fait de son plafonnement au niveau du groupe

    « Art. 12. – Par dĂ©rogation aux dispositions du 1° du I de l’article 1er, les entreprises mentionnĂ©es Ă  l’article 1er du dĂ©cret du 30 mars 2020 susvisĂ© peuvent bĂ©nĂ©ficier, au cours du premier semestre 2021, d’une aide complĂ©mentaire destinĂ©e Ă  compenser leurs coĂ»ts fixes non couverts par les contributions aux bĂ©nĂ©fices, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande :
    « 1° Elles ne sont ni contrĂŽlĂ©es par une entreprise ni ne contrĂŽlent d’autres entreprises ou elles appartiennent Ă  un groupe dont au moins une entreprise a obtenu un versement du fonds de solidaritĂ© au moins l’un des mois de l’une des pĂ©riodes Ă©ligibles, et dont les autres entreprises n’ont pu obtenir le versement du fonds de solidaritĂ© pour le mois considĂ©rĂ©, en raison de la contrainte liĂ©e au plafond mensuel de 200 000 euros au niveau du groupe prĂ©vue aux articles 3-193-22 et suivants du dĂ©cret du 30 mars 2020 prĂ©citĂ© ou du plafond visĂ© au point 17 de la dĂ©cision de la Commission europĂ©enne du 20 avril 2020 notifiĂ©e sous le numĂ©ro SA.56985 telle que modifiĂ©e par la dĂ©cision de la Commission europĂ©enne du 16 mars 2021 notifiĂ©e sous le numĂ©ro SA.62102 ;
    « 2° Elles remplissent, au titre de l’un des mois de l’une des pĂ©riodes Ă©ligibles, les conditions prĂ©vues selon le mois concernĂ© par les articles 3-193-22 et suivants du dĂ©cret du 30 mars 2020 prĂ©citĂ©, mais n’ont pu obtenir le versement du fonds de solidaritĂ© pour le mois considĂ©rĂ© en raison de la contrainte liĂ©e au plafond mensuel de 200 000 euros au niveau du groupe prĂ©vu auxdits articles ou en raison du plafond visĂ© au point visĂ© au point 17 de la dĂ©cision de la Commission europĂ©enne du 20 avril 2020 notifiĂ©e sous le numĂ©ro SA.56985 telle que modifiĂ©e par la dĂ©cision de la Commission europĂ©enne du 16 mars 2021 notifiĂ©e sous le numĂ©ro SA.62102 ;
    « 3° Elles remplissent les conditions prĂ©vues au I de l’article 1er Ă  l’exception du 1°.

    « Art. 13. – I. – L’aide versĂ©e aux entreprises mentionnĂ©es Ă  l’article 12 prend la forme d’une subvention unique correspondant Ă  la somme des aides dues Ă  chaque entreprise Ă©ligible faisant partie d’un groupe pour une, deux ou trois pĂ©riodes Ă©ligibles mentionnĂ©es au troisiĂšme alinĂ©a du II de l’article 1er ou pour la pĂ©riode semestrielle mentionnĂ©e Ă  l’article 7.
    « II. – Au titre de chaque pĂ©riode Ă©ligible ou le cas Ă©chĂ©ant au titre de la pĂ©riode semestrielle et pour chaque entreprise, le montant de l’aide est calculĂ© selon les modalitĂ©s fixĂ©es Ă  l’article 2 ou le cas Ă©chĂ©ant Ă  l’article 8.
    « III. – Le montant total des aides perçues par les entreprises d’un mĂȘme groupe en application des articles 1er, 7 ou 12 est limitĂ© sur la pĂ©riode de six mois mentionnĂ©e au premier alinĂ©a de l’article 1er Ă  un plafond de 10 millions d’euros calculĂ© au niveau du groupe.

    « Art. 14. – I. – Une demande unique d’aides au titre de l’article 12 est rĂ©alisĂ©e par voie dĂ©matĂ©rialisĂ©e, dans les conditions suivantes :

    « – elle est dĂ©posĂ©e une seule fois par l’une des entreprises du groupe au nom de l’ensemble des entreprises du groupe remplissant les conditions posĂ©es Ă  l’article 12 ;
    « – elle est dĂ©posĂ©e Ă  partir de l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret et au plus tard avant le 31 juillet 2021 ou, le cas Ă©chĂ©ant, entre le 1er juillet 2021 et le 15 aoĂ»t 2021 si au moins l’une des entreprises bĂ©nĂ©ficie de l’aide complĂ©mentaire mentionnĂ©e Ă  l’article 8.

    « II. – La demande est accompagnĂ©e des justificatifs suivants :
    « 1° Une attestation dite “attestation groupe” d’un expert-comptable, tiers de confiance. L’attestation de l’expert-comptable est dĂ©livrĂ©e Ă  la suite d’une mission d’assurance de niveau raisonnable rĂ©alisĂ©e conformĂ©ment Ă  la norme professionnelle agrĂ©Ă©e Ă  l’article 5 de l’arrĂȘtĂ© du 1er septembre 2016 portant agrĂ©ment des normes professionnelles relatives au cadre de rĂ©fĂ©rence, au glossaire, Ă  la norme professionnelle de maĂźtrise de la qualitĂ© (NPMQ), Ă  la norme professionnelle relative Ă  la mission de prĂ©sentation de comptes (NP 2300), Ă  la norme professionnelle relative aux missions d’assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques-attestations particuliĂšres (NP 3100), Ă©laborĂ©es par le Conseil supĂ©rieur de l’ordre des experts-comptables dans sa rĂ©daction en vigueur Ă  la date de publication du prĂ©sent dĂ©cret. L’attestation mentionne, pour chaque pĂ©riode Ă©ligible pour laquelle l’aide est demandĂ©e et pour chaque entreprise du groupe demandant l’aide prĂ©vue Ă  l’article 1er ou Ă  l’article 12, y compris les entreprises ayant perçu l’aide prĂ©vue Ă  l’article 1er :

    « – le montant de l’aide reçue, par chaque entreprise, s’il y a lieu, en application du dĂ©cret du 30 mars 2020 prĂ©citĂ© pour chacun des deux mois de chaque pĂ©riode Ă©ligible. Si l’entreprise n’a pas pu bĂ©nĂ©ficier du fonds de solidaritĂ© au titre de l’un des mois en raison de l’application du plafond mensuel de 200 000 euros au niveau du groupe ou du plafond visĂ© au point 17 de la dĂ©cision de la Commission europĂ©enne du 20 avril 2020 notifiĂ©e sous le numĂ©ro SA.56985 telle que modifiĂ©e par la dĂ©cision de la Commission europĂ©enne du 16 mars 2021 notifiĂ©e sous le numĂ©ro SA.62102, l’expert-comptable atteste qu’elle remplissait les conditions requises et n’a pu percevoir l’aide du seul fait du plafonnement ;
    « – le montant Ă©ventuel d’aide perçue, par chaque entreprise et le cas Ă©chĂ©ant pour chaque pĂ©riode Ă©ligible, au titre de l’article 1er ;
    « – l’excĂ©dent brut d’exploitation coĂ»ts fixes, pour chaque entreprise et pour chaque pĂ©riode Ă©ligible ou, le cas Ă©chĂ©ant, pour la pĂ©riode semestrielle de 2021 au titre de laquelle l’aide est demandĂ©e ;

    « 2° Pour chaque entreprise du groupe remplissant les conditions requises pour bĂ©nĂ©ficier de l’aide prĂ©vue Ă  l’article 12, la demande est accompagnĂ©e des justificatifs mentionnĂ©s au II de l’article 4 ou le cas Ă©chĂ©ant au II de l’article 10 ;
    « 3° Lorsque le montant total des aides demandĂ©es au titre de l’article 12, additionnĂ© le cas Ă©chĂ©ant au montant total des aides dĂ©jĂ  versĂ©es aux diffĂ©rentes entreprises du groupe au titre de l’article 1er, est limitĂ© Ă  10 millions d’euros conformĂ©ment au plafond mentionnĂ© au III de l’article 13, l’“attestation groupe” prĂ©cise pour chaque entreprise concernĂ©e le montant de l’aide demandĂ©e au titre de l’article 12.
    « III. – Par dĂ©rogation au 1° du II du prĂ©sent article, pour les entreprises mentionnĂ©es Ă  l’article 1er et dont les comptes sont certifiĂ©s par un commissaire aux comptes, l’attestation de l’expert-comptable peut ĂȘtre remplacĂ©e par une attestation de l’entreprise et par une attestation du commissaire aux comptes, tiers de confiance indĂ©pendant, rĂ©alisĂ©e dans le respect des dispositions du titre II du livre VIII du code de commerce, de la rĂšglementation europĂ©enne et des principes dĂ©finis par le code de dĂ©ontologie de la profession.
    « L’attestation remplie et signĂ©e par l’entreprise mentionne :

    « – le montant de l’aide reçue, par chaque entreprise, s’il y a lieu, en application du dĂ©cret du 30 mars 2020 prĂ©citĂ© pour chacun des deux mois de chaque pĂ©riode Ă©ligible. Si l’entreprise n’a pas pu bĂ©nĂ©ficier du fonds de solidaritĂ© au titre de l’un des mois en raison de l’application du plafond mensuel de 200 000 euros au niveau du groupe ou du plafond visĂ© au point 17 de la dĂ©cision de la Commission europĂ©enne du 20 avril 2020 notifiĂ©e sous le numĂ©ro SA.56985 telle que modifiĂ©e par la dĂ©cision de la Commission europĂ©enne du 16 mars 2021 notifiĂ©e sous le numĂ©ro SA.62102, l’entreprise atteste qu’elle remplissait les conditions requises et n’a pu percevoir l’aide du seul fait du plafonnement ;
    « – le montant Ă©ventuel d’aide perçue, par chaque entreprise et le cas Ă©chĂ©ant pour chaque pĂ©riode Ă©ligible, au titre de l’article 1er ;
    « – l’excĂ©dent brut d’exploitation coĂ»ts fixes, pour chaque entreprise et pour chaque pĂ©riode Ă©ligible ou, le cas Ă©chĂ©ant, pour la pĂ©riode semestrielle de 2021 au titre de laquelle l’aide est demandĂ©e ;
    « – les noms, prĂ©noms et qualitĂ© du signataire.

    « L’attestation de l’entreprise est conforme au modĂšle Ă©tabli par la direction gĂ©nĂ©rale des finances publiques et est disponible sur le site www.impots.gouv.fr. Si l’entreprise mentionnĂ©e Ă  l’article 1er appartient Ă  un groupe, elle indique dans l’attestation les noms, raison sociale et adresse du groupe.
    « L’attestation remplie et signĂ©e par le commissaire aux comptes est conforme au modĂšle Ă©tabli par la direction gĂ©nĂ©rale des finances publiques et est disponible sur le site www.impots.gouv.fr.
    « IV. – La demande d’aide est accompagnĂ©e des coordonnĂ©es du compte bancaire de l’entreprise du groupe Ă  laquelle la subvention prĂ©vue Ă  l’article 12 sera versĂ©e.

    « Art. 15. – Les dispositions de l’article 5 s’appliquent Ă  chacune des entreprises pour lesquelles une demande d’aide au titre de l’article 12 a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e.
    « Toutefois, dans le cas oĂč la somme des aides perçues par une entreprise au titre des articles 1er, 7 et 12 s’avĂšre, au moment de la clĂŽture annuelle des comptes et sur l’ensemble des pĂ©riodes Ă©ligibles au titre desquelles l’une de ces aides a Ă©tĂ© touchĂ©e, supĂ©rieure Ă  70 %, ce taux Ă©tant est portĂ© Ă  90 % pour les petites entreprises au sens du rĂšglement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 prĂ©citĂ©, du rĂ©sultat net de la pĂ©riode Ă©ligible retraitĂ© de l’aide coĂ»ts fixes perçue au titre des articles 1er, 7 et 12, l’entreprise adresse l’attestation mentionnĂ©e Ă  l’article 5 Ă  la direction gĂ©nĂ©rale des finances publiques, au plus tard trois mois aprĂšs sa signature par le commissaire aux comptes ou aprĂšs l’approbation des comptes si la certification annuelle des comptes par un commissaire aux comptes n’est pas lĂ©galement obligatoire pour l’entreprise.
    « L’attestation mentionne alors le montant d’indu, qui est Ă©gal Ă  la diffĂ©rence entre, d’une part, la somme des aides perçues au titre des articles 1er, 7 et 12, et, d’autre part, 70 %, ce taux Ă©tant portĂ© Ă  90 % pour les petites entreprises au sens du rĂšglement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 prĂ©citĂ©, si ce rĂ©sultat net est nĂ©gatif, ou Ă  la somme des aides coĂ»ts fixes perçues par l’entreprise, y compris l’aide versĂ©e au titre des articles 1er et 7, si ce rĂ©sultat net est positif. » ;

    12° Au II de l’article 16, les montants : « 1 203 494 175 » et « 1 438 401 854 » sont respectivement remplacĂ©s par les montants : « 1 193 317 000 » et « 1 431 980 400 » ;
    13° L’annexe 1 est complĂ©tĂ© par les lignes neuf et dix suivantes :
    «

     

     

    9Location et location-bail d’articles de loisirs et de sport ou du commerce de dĂ©tail d’articles de sport en magasin spĂ©cialisĂ© lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est rĂ©alisĂ© dans la vente au dĂ©tail de skis et de chaussures de ski
    10DiscothĂšques et Ă©tablissements similaires soumis Ă  la rĂ©munĂ©ration prĂ©vue par la dĂ©cision du 30 novembre 2001 de la commission crĂ©Ă©e par l’article L. 214-4 du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle

     

     

    » ;
    14° Au quatriĂšme alinĂ©a de l’annexe 2, aprĂšs les mots : « compte 70 + compte 74 – compte 60 – compte 61 – compte 62 – compte 63 – compte 64 » sont ajoutĂ©s les mots suivants : « – compte 651 + compte 751 » ;
    15° AprĂšs le sixiĂšme alinĂ©a de l’annexe 2, la phrase suivante est insĂ©rĂ©e :
    « La variation de stocks peut inclure, au choix de l’entreprise pour le mois de mars ou le mois d’avril 2021, la perte de valeur des stocks calculĂ©e en multipliant le stock prĂ©sent en fin de pĂ©riode par le taux de dĂ©prĂ©ciation des stocks tel qu’il rĂ©sulte des comptes approuvĂ©s lors de la clĂŽture du dernier exercice. »

  • Le prĂ©sent dĂ©cret est applicable Ă  Wallis-et-Futuna.

  • Le ministre de l’économie, des finances et de la relance, le ministre des outre-mer, le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargĂ© des comptes publics, et le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargĂ© des petites et moyennes entreprises, sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française et entrera en vigueur immĂ©diatement.

Fait le 20 mai 2021.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

Le ministre des outre-mer,
SĂ©bastien Lecornu

Le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargĂ© des comptes publics,
Olivier Dussopt

Le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargĂ© des petites et moyennes entreprises,
Alain Griset