Vers l’égalité de traitement ? nouveau décret

Chers amis, chers confrères,

Comme c’est étrange, avant-hier nous annonçons le référé du SNDLL devant le CE puisque le PASS sanitaire n’est imposé qu’aux discothèques. Hier notre avocat enregistre officiellement notre mémoire au greffe du CE et l’affaire va être plaidée … Tout à coup ???

Surprise ! !! cette nuit  le Ministre de la Santé prend (enfin et sûrement spontanément !) un décret qui dit quoi ?

Nous pouvons dire que notre action n’a pas suscité le Décret (il était obligatoire pour ce soir) mais son extension aux BAM/RAM.

1°) Le PASS est obligatoire quand on va en discothèque de plus de 50 personnes

2°) Il en sera de même dans les bars et restaurants (et sur les bateaux d’au moins 50 passagers comme les bateaux-mouches à PARIS)  quand il y a activités de danse de plus de 50 personnes. Ouah !!! 

L’égalité de traitement approche !.. mais Monsieur VERAN entre quand même dans l’avenir à reculons alors qu’il a le devoir de protéger les Français et d’anticiper :

  • jusqu’à 50 personnes ce sera encore “la fiesta des lampions” et “a fête à neuneu” ou carrément la discothèque dans les lieux … non discothèques. Nous étudions d’autres actions sur ce point là. C’est le plus “gros trou dans la raquette”
  • et si ces lieux ne sont pas “légalement autorisés” à faire danser (ca veut dire quoi, d’ailleurs, juridiquement ? pour faire danser il faut être type P, donc discothèque, non ?  !!!) comme dit joliment le Décret ?  ils n’ont pas besoin du PASS ? 😷😩 La justice aura à trancher là aussi.
  • comme lot de consolation (?!) pour les CHR : plus besoin de garantir une place assise dans les bars et restaurants !!! surement pour faciliter la distanciation sociale prévue dans les protocoles des CHR ! 😄😆 On se moque de la prévention COVID dans cette affaire !
  • les mariages dans les restaurants, avec danse,  seraient concernés entre autres.

On peut au moins espérer maintenant que les bars et restaurants qui se sont spécialisés professionnellement dans la “discothèque non dite ou clandestine” seront sanctionnés lourdement et feront l’objet de poursuites et de fermetures administratives.

Il vaudrait mieux que le Ministre de la Santé se coordonne avec son collègue de l’Intérieur pour faire une circulaire explicitant les contrôles à opérer ! Les Maires devraient aussi être prévenus. Car qui va contrôler et sanctionner ????

Chaque fois que nous aurons connaissance d’un manquement il faudra saisir les préfectures et le Ministère (la loi FAUCHON avait souligné  le risque pénal des décideurs qui ne prenaient pas leurs responsabilités, nous ne l’avons pas oublié …) et envisager des procédures contre les deux défaillants: l’exploitant et l’Etat qui ne contrôle et ne sanctionne pas. Nous mettrons vos vidéos en ligne.

Bref, ne gâchons pas notre plaisir. L’action du SNDLL est, encore une fois, payante.

Il me reste à enlever notre recours au CE (sauf si mes Conseils sont contre) qui est privé d’un de ses fondements: l’inégalité de traitement. Quelque chose me dit que c’est ce qu’on voulu les conseillers du gouvernement qui ont bien saisi le risque encouru par eux ! Ce décret veut il régler la question ou créer une échappatoire pour les BAM/RAM et autres tout en empêchant notre recours devant le CE ? La question vaut d’être posée.

Bref, seul le résultat attendu compte compte pour le moment et pour nous et pour les Français dont la protection sanitaire anti Covid est pour le moins l’objet d’une politique bien trop négligente et complaisante.

Nous, nous avons encore une fois “fait le job”, comme je dis toujours. On continue.

Bien cordialement,

Patrick MALVAËS

 

joe_20210709_0158_0039 DECRET 8 JUILLET PASS

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ
Décret no 2021-910 du 8 juillet 2021 modifiant le décret no 2021-699 du 1er juin 2021
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
NOR : SSAZ2121344D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-15 et L. 3131-17 ;
Vu la loi no 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, ensemble la décision
no 2021-819 DC du 31 mai 2021 du Conseil constitutionnel ;
Vu le décret no 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la
sortie de crise sanitaire ;
Vu l’avis du comité de scientifiques prévu à l’article L. 3131-19 du code de la santé publique en date des 30 juin
et 7 juillet 2021 ;
Vu l’urgence,
Décrète :
Art. 1er. – Le décret du 1er juin 2021 susvisé est ainsi modifié :
1o Le 3o de l’article 2-2 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 3o Un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 est délivré sur présentation
d’un document mentionnant un résultat positif à un examen de dépistage RT-PCR réalisé plus de onze jours et
moins de six mois auparavant. Ce certificat n’est valable que pour une durée de six mois à compter de la date de
réalisation de l’examen mentionné à la phrase précédente. » ;
2o Au premier alinéa du I de l’article 40, les mots : « ne peuvent accueillir du public que si les personnes
accueillies ont une place assise » sont remplacés par les mots : « peuvent accueillir du public » ;
3o Le I de l’article 45 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« I. – Le nombre de clients accueillis dans les espaces intérieurs des salles de danse, relevant du type P défini par
le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation, ne peut excéder
75 % de la capacité d’accueil de ces espaces. Ce plafond s’applique également aux espaces intérieurs des
établissements mentionnés au 1o du I de l’article 40 du présent décret pour les activités de danse qu’ils sont
légalement autorisés à proposer » ;
4o Le III de l’article 47-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. – Les documents mentionnés au I doivent être présentés pour l’accès :
« 1o Aux navires et bateaux mentionnés au II de l’article 7, lorsqu’ils accueillent au moins 50 passagers ;
« 2o Aux salles de danse, relevant du type P défini par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du
code de la construction et de l’habitation, lorsqu’elles accueillent au moins 50 clients. Il en va de même des
établissements mentionnés au 1o du I de l’article 40 du présent décret pour les activités de danse qu’ils sont
légalement autorisés à proposer, lorsqu’ils accueillent au moins 50 clients ».
Art. 2. – Les dispositions du présent décret sont applicables aux collectivités de l’article 74 de la Constitution
et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 1er juin 2021 susvisé
qu’elles modifient.
Art. 3. – Le ministre de l’intérieur, le ministre des outre-mer et le ministre des solidarités et de la santé sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française et entrera en vigueur immédiatement.
Fait le 8 juillet 2021.
JEAN CASTEX
9 juillet 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 39 sur 133
Par le Premier ministre :
Le ministre des solidarités
et de la santé,
OLIVIER VÉRAN
Le ministre de l’intérieur,
GÉRALD DARMANIN
Le ministre des outre-mer,
SÉBASTIEN LECORNU