1) LES CONGES PAYES SELON LA CONVENTION COLLECTIVE DU SNDLL

Notre service social a fait le point sur les 4 divers congés ou suspensions du contrat de travail que doivent respecter nos adhérents en vertu de notre convention collective CCNELAC (nettement mieux adaptée et plus avantageuse que celle de l’hôtellerie) :

  1. Congés payés

2. Autres congés (congés pour évènements familiaux, congés sans solde

3.  Absence pour maladie et indemnisation

4.  Maternité-Adoption

 

Dans cet article on commence par les Congés payés. Les jours suivants les autres thèmes .

Bonne lecture et à communiquer à vos comptables  !

Patrick MALVAËS

 

      • Article 1er

        En vigueur étendu

        Les congés sont acquis sur la base de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif pendant la période de référence fixée légalement du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année au cours de laquelle s’exerce le droit à congés, avec application, s’il y a lieu, des majorations prévues par :

        -l’article L. 223-5 du code du travail qui dispose que ” les femmes salariées ou apprenties âgées de moins de vingt et un an au 30 avril de l’année précédente bénéficient de deux jours de congé supplémentaire par enfant à charge. Le congé supplémentaire est réduit à un jour si le congé légal n’excède pas six jours.

        En ce qui concerne les salariées âgées de plus de vingt et un ans à la date précitée, le supplément de deux jours par enfant à charge est confondu avec le congé principal prévu à l’article L. 223-2.

        Est réputé enfant à charge l’enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de quinze ans au 30 avril de l’année en cours. ”

        -l’article L. 223-8 du code du travail qui dispose que ” le congé payé ne dépassant pas douze jours ouvrables doit être continu. ” La durée des congés ne pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables. Il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour ceux des salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières.

        Le congé principal d’une durée supérieure à douze jours ouvrables et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables ” peut être fractionné par l’employeur avec l’agrément du salarié. Dans ce cas, une fraction doit être au moins de douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.

        Cette fraction doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période. Il est attribué deux jours ouvrables de congés supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seu lorsqu’il est compris entre trois et cinq jours. Les jours de congé principal dus en sus de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l’ouverture du droit à ce supplément “.

        Des dérogations peuvent être apportées aux dispositions de l’alinéa précédent soit après accord individuel du salarié, soit par convention collective ou accord collectif d’établissement.

        Lorsque le congé s’accompagne de la fermeture de l’établissement, le fractionnement peut être effectué par l’employeur sur avis conforme des délégués du personnel ou à défaut de délégués, avec l’agrément des salariés. ”

        Sont considérées notamment et sans préjudice d’autres dispositions légales ou réglementaires, comme temps de travail effectif pour le calcul du droit à congé payé, les périodes énumérées aux articles :

        L. 223-4 qui dispose que ” la durée du congé payé annuel peut être majoré en raison de l’âge ou de l’ancienneté selon les modalités qui sont déterminées par convention ou accord collectif de travail.

        Quelle que soit leur ancienneté dans l’entreprise, les jeunes travailleurs et apprentis de moins de vingt et un ans au 30 avril de l’année précédente ont droit, s’ils le demandent, à un congé de trente jours opvrables “. Ils ne peuvent exiger aucune indemnité de congé payé pour les journées de vacances dont ils réclament le bénéfice en sus de celles qu’ils ont acquises, à raison du travail accompli au cours de la période de référence. ”

        L. 451-2 qui dispose que ” la durée du ou des congés de formation économique sociale et syndicale visés à l’article L. 451-1 du code du travail ne peut être imputé sur celle du congé payé annuel. Elle est assimilable à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d’assurances sociales et aux prestations familiales ainsi que pour l’ensemble des autres droits résultant pour l’intéressé de son contrat. ”

        L. 225-2 qui dispose que ” la durée des congés non rémunérés de formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour l’ensemble des autres droits résultant pour l’intéressé de son contrat. ”

        L. 931-7 qui dispose que la ” durée du congé individuel de formation ne peut être imputé sur la durée du congé payé annuel. Ce congé est assimilé à une période de travail pour la détermination des droits des intéressés en matière de congé payé annuel. ”

        L. 226-1 qui dispose que les ” congés pour événements familiaux sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel. ”

        L. 122-8 relatif au ” calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés. En cas de rupture du contrat, l’indemnité compensatrice versée au titre du délai congé non effectué sur demande de l’employeur est prise en compte dans l’assiette de l’indemnité “,

        et les périodes d’absence pour maladie pendant la durée d’indemnisation par l’employeur au taux plein prévu à l’article 1er 1er du Chapitre 3 du présent titre.

        Il ne peut y avoir report de congés au-delà de l’année de référence suivant celle justifiant les droits acquis. Toutefois, pour les salariés justifiant de contraintes géographiques particulières, des accords collectifs ou particuliers peuvent prévoir la juxtaposition d’un congé sans solde à la période de congés payés.

        Période des congés
        • Article 2

          En vigueur étendu

          Rappel fait des règles de fractionnement du congé fixées par l’article L. 223-8 du code du travail visé à l’article 1er, il est rappelé que le congé principal d’une durée supérieure à douze jours ouvrables et au plus égal à vingt-quatre jours ouvrables peut être fractionné par l’employeur avec l’agrément du salarié. Dans ce cas, une fraction doit être au moins de douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaires. Cette fraction doit être attribuée pendant la période du le’mai au 31 octobre de chaque année.

          Le reste des congés peut être pris en une ou plusieurs fois en dehors de cette période du 1er novembre au 30 avril.

          Dans le cas où ces douze jours sont pris en dehors de la période allant du 1er juillet au 15 septembre, un jour de congé de fractionnement supplémentaire est accordé au salarié.

          Le calendrier des congés est établi par l’employeur dans les conditions prévues par l’article L. 23-7 du code du travail, en fonction des nécessités du service, et en tenant compte autant que possible des congés scolaires pour les salariés ayant des enfants scolarisés.

      • Article 3

        En vigueur étendu

        Pendant la période des congés payés, le salarié reçoit la rémunération globale mensuelle qu’il aurait reçue en activité, sauf application de la règle du dixième (art. L. 223-11 du code du travail) si ce mode de calcul est plus favorable.