3) ABSENCES POUR MALADIE ET INDEMNISATION

Après deux premiers articles sur les suspensions du contrat de travail (congés payés puis autres événements familiaux et congés sans solde) voici ce qui est prévu dans notre Convention pour la maladie et son indemnisation et les conséquences sur le contrat de travail.

 

 

    • Article 1er

      En vigueur étendu

      I. Garantie du maintien du salaire par l’employeur

      1. Bénéficiaires

      Il s’agit de tous les salariés cadres et non cadres inscrits à l’effectif, et entrant dans le champ d’application de la convention collective des parcs de loisirs et d’attractions.

      La notion de salariés s’entend par tous les bénéficiaires d’un contrat de travail, qu’il soit à durée indéterminée ou déterminée et quel que soit le nombre d’heures effectuées.

      2. Définition de la garantie

      En cas d’arrêt de travail par suite de maladie ou d’accident professionnel ou non, pris en charge ou non (pour insuffisance de droits) par la sécurité sociale, le salaire est maintenu par l’employeur dans les conditions suivantes :

      a) Personnel permanent :
      – ancienneté dans l’entreprise : 1 an. Aucune ancienneté n’est requise en cas d’accident du travail.

      Point de départ de l’indemnisation :

      – 1er jour en cas d’arrêt de travail pour accident du travail ;
      – 8e jour en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident de la vie courante.

      b) Personnel saisonnier : (1)

      – ancienneté dans l’entreprise : 18 mois ou 330 jours ou 2 574 heures de travail. Aucune ancienneté n’est requise en cas d’accident du travail.
      Point de départ de l’indemnisation :
      – 1er jour en cas d’arrêt de travail pour accident du travail ;
      – 12e jour en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident de la vie courante.

      3. Durée et montant de l’indemnisation (2)

      Cause de l’arrêtPériode de l’indemnisation

      à 100 % du salaire net
      (y compris les prestations
      de la Sécurité sociale *)

      Période de l’indemnisation

      à 75 % du salaire net
      (y compris les prestations
      de la Sécurité sociale *)

       

      Maladie30 jours60 jours
      Accident du travail29 jours61 jours
      (*) Pour les salariés effectuant moins de 200 heures par trimestre civil et ne bénéficiant pas des prestations

      de la sécurité sociale pour insuffisance de droits, celles-ci sont reconstituées de manière théorique, mais

      l’employeur ne se substitue pas à la sécurité sociale.

      La durée totale d’indemnisation de 90 jours consécutifs ou non (non compris les délais de carence) :

      – s’entend sur une période glissante de 12 mois précédant la maladie pour le personnel permanent ;
      – est limitée au terme du contrat de travail pour le personnel saisonnier.

      Le salaire servant de base au calcul des prestations est celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler pendant la même période (hors primes et gratifications).

      II. Régime de prévoyance

      A. Garantie incapacité de travail (relais à la garantie du maintien du salaire par l’employeur)

      1. Définition de la garantie

      En cas d’arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident, professionnel ou non, pris en compte (pour insuffisance de droits) par la sécurité sociale, il sera versé aux salariés des indemnités journalières.

      2. Point de départ de la garantie

      Dès la fin du maintien de salaire par l’employeur tel que prévu par la convention collective des parcs de loisirs et d’attractions, soit au 91e jour d’indemnisation.

      Pour les salariés ne justifiant pas de l’ancienneté requise, le point de départ de la garantie se situe au trente et unième jour d’arrêt de travail continu.

      Cas des salariés saisonniers ayant l’ancienneté requise et dont le contrat de travail arrive à titre au cours d’une maladie ou accident professionnel ou non : le régime de prévoyance interviendra au plus tôt à compter du 91e jour d’arrêt de travail continu ou discontinu.

      3. Durée du service des prestations

      Les prestations seront versées pendant la durée du service des indemnités journalières de la sécurité sociale, soit jusqu’au 1 095e jour d’arrêt de travail ou à la date de mise en invalidité et au plus tard à la date de départ en retraite.

      Les salariés saisonniers dont le contrat de travail vient à expiration au cours de l’arrêt continuent de bénéficier des prestations jusqu’au 1 095e jour.

      4. Montant des prestations

      Le montant des indemnités journalières, y compris les prestations de la sécurité sociale, est fixé à 75 % du salaire brut.

      B. Garantie invalidité permanente, totale ou partielle

      1. Durée du service des prestations

      En cas d’invalidité permanente, totale ou partielle, reconnue par la sécurité sociale en 1re, 2e ou 3e catégorie , il sera versé une rente jusqu’au service de la pension vieillesse, allouée par la sécurité sociale en cas d’inaptitude au travail.

      Dans le cas particulier des salariés effectuant moins de 200 heures par trimestre civil, et/ou ne bénéficiant pas de prestations de la sécurité sociale pour insuffisance de droits, l’invalidité est reconnue par le médecin contrôleur de l’organisme de prévoyance sur avis du médecin traitant.

      2. Montant des prestations

      Le montant des prestations, y compris les prestations servies par la sécurité sociale, pour la 2e et la 3e catégorie est fixé à 75 % du salaire brut.

      En cas d’invalidité 1re catégorie, le montant de la rente est égal aux 3/5 de celui retenu pour la 2e ou la 3e catégorie.

      Dans le cas particulier des salariés effectuant moins de 200 heures par trimestre civil, et ne bénéficiant pas de prestations de la sécurité sociale pour insuffisance de droits, celles-ci sont reconstituées de manière théorique mais l’organisme de prévoyance ne se substitue pas à la sécurité sociale.

      C. Garantie décès, invalidité totale et définitive

      1. Définition de la garantie décès

      En cas de décès, il est versé aux bénéficiaires désignés par le salarié un capital dont le montant est fixé à :
      – 80 % du salaire annuel brut quelle que soit la situation familiale du salarié ;
      – majoration de 25 % du salaire annuel brut par personne à charge au sens fiscal.

      Les majorations pour personne à charge sont versées aux personnes qui en ont juridiquement la charge ou le cas échéant, directement aux bénéficiaires.

      2. Bénéficiaire

      Le capital décès (majoration pour personnes à charge au sens fiscal exclue) est versé :

      a) En premier lieu au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) par le salarié ;
      b) En l’absence de bénéficiaire désigné, dans l’ordre suivant :
      – au conjoint non séparé de corps ;
      – ou aux enfants par parts égales ;
      – ou aux parents et à défaut aux grands-parents ;
      – à défaut de toute personne susnommée, le capital revient à la succession.

      Le salarié peut, à tout moment, modifier la désignation du ou des bénéficiaires par lettre recommandée adressée à l’organisme assureur qui en accusera réception.

      3. Définition de la garantie invalidité totale et définitive

      L’invalidité totale et définitive ITD (3e catégorie reconnue par la sécurité sociale) est assimilée au décès et donne lieu au versement par anticipation d’un capital et au versement, jusqu’à perception de la retraite sécurité sociale, d’une rente mensuelle telle que définie au paragraphe garantie invalidité permanente, totale ou partielle.

      Le montant du capital est fixé à :
      – 100 % du salaire annuel brut quelle que soit la situation familiale du salarié ;
      – majoration de 25 % du salaire annuel brut par personne à charge au sens fiscal.

      D. Garantie rente éducation

      Définition de la garantie

      En cas de décès ou d’invalidité totale et définitive du salarié, il est versé une rente temporaire au profit de chaque enfant à charge au sens fiscal.

      Le montant de la rente qui évolue en fonction de l’âge est fixé à :
      a) 7 % du salaire annuel brut de référence par enfant âgé de moins de 6 ans ;
      b) 12 % du salaire annuel brut de référence par enfant âgé de 6 ans à moins de 18 ans ;
      c) 15 % du salaire annuel brut de référence par enfant âgé de 18 à 25 ans en cas de poursuite des études.

      La rente éducation cesse d’être servie à la fin du trimestre civil au cours duquel l’enfant atteint ses 18 ans (ou 25 ans en cas de poursuite d’études). Elle est cumulative avec le capital décès et ses majorations. Elle est versée à la fin de chaque trimestre civil et est revalorisée chaque année. La rente éducation est assurée dans le cadre de I’OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance).

      III. Régime de prévoyance : dispositions générales

      1. Titulaires des garanties du régime de prévoyance

      Il s’agit de l’ensemble des salariées inscrits à l’effectif, quel que soit le nombre d’heures effectuées.
      Sont considérées comme salariés :
      – tous les bénéficiaires d’un contrat de travail, qu’il soit à durée déterminée ou indéterminée, tous les salariés saisonniers, vacataires ou extra, intermittents du spectacle ne relevant pas du GRISS, apprentis, stagiaires rémunérés.

      2. Traitement de référence pour le personnel non cadre et cadre

      Le traitement de référence pris en compte pour le service des prestations est égal au salaire brut tranches A et B perçu au cours du mois précédant l’arrêt de travail, le décès ou l’événement ayant donné lieu à invalidité totale et définitive hors primes ou gratifications, multiplié par 12, auquel s’ajoutent les primes et gratifications prévues au cours des 12 mois précédents.

      3. Clause de revalorisation

      Les prestations seront revalorisées sur la base du pourcentage d’évolution du point conventionnel.

      4. Maintien des garanties

      Pendant la période au cours de laquelle un assuré perçoit des prestations en incapacité ou en invalidité, les garanties de prévoyance sont maintenues sans paiement de cotisations s’il ne perçoit plus de salaire.

      5. Terme des garanties

      a) En cas de rupture du contrat de travail

      En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié du fait de la maladie, si la profession n’a pas dénoncé son contrat de prévoyance, les prestations incapacité, invalidité et décès sont maintenues et revalorisées avec exonération du paiement de la cotisation pour les bénéficiaires.

      b) En cas de dénonciation de l’accord ou de disparition de l’entreprise :

      – la garantie décès cesse ;
      – la garantie incapacité, invalidité, rente éducation,
      les garanties étant assurées dans le cadre de la gestion en capitaux de couverture, les prestations en cours de paiement sont maintenues jusqu’à extinction du droit, à leur niveau atteint à la date de la résiliation du contrat.

      IV. Cotisations

      Montant des cotisations : 0,59 % de salaires brut TA et TB
      Répartition des cotisations
      Elles sont réparties à raison de :
      – 40 % à la charge des salariés ;
      – 60 % à la charge de l’employeur.

      V. Choix de l’organisme de prévoyance

      Les entreprises n’ayant aucun régime de prévoyance volontaire en vigueur au jour de la conclusion de la présente convention devront souscrire aux garanties ci-dessus définies auprès de l’organisme unique de prévoyance désigné par les organisations syndicales signataires de la présente convention, défini à “l’accord portant sur le choix de l’organisme de prévoyance”.

      Grille récapitulative

      Salariés permanentsSalariés saisonniers

      GARANTIE MAINTIEN DE SALAIRE

      Ancienneté pour bénéficier de la prestation1 an18 mois ou 330 jours ou 2574 heures
      Délai de carence :
      – maladie7 jours11 jours
      – accident du travail0 jour0 jour
      Durée d’indemnisation90 jours sur 12 mois90 jours sur 12 mois limités au terme du contrat
      Montant de l’indemnisation :
      – maladie30 jours à 100 % (*) du salaire net

      60 jours à 75 % (*) du salaire net

      30 jours à 100 % (+) du salaire net

      60 jours à 75 % (+) du salaire net

       

      – accident du travail29 jours à 100 % (*) du salaire net

      61 jours à 75 % (*) du salaire net

      29 jours à 100 % (+) du salaire net

      61 jours à 75 % (+) du salaire net

       

      PREVOYANCE INCAPACITE

      Point de départDès la fin du maintien de salaire, soit au 91e jour

      d’indemnisation continue ou discontinue

      Si l’ancienneté est inférieure à 1 an : au 31e jour

      d’arrêt continu

      Dès la fin du maintien de salaire, soit au 91e jour

      d’indemnisation continue ou discontinue

      Si l’ancienneté est inférieure à 18 mois ou

      330 jours ou 2 574 heures : prise en charge au

      31e jour d’arrêt continu

       

      Durée d’indemnisationJusqu’au 1 095e jour d’arrêt ou la mise en invalidité

      et au plus tard à la date de départ en retraite

      Jusqu’au 1 095e jour d’arrêt ou la mise en invali-

      dité et au plus tard à la date de départ en retraite

       

      Montant de l’indemnisation75 % du salaire brut (*)75 % du salaire brut (*)

      PREVOYANCE INVALIDITE

      Durée d’indemnisationDu 1 096e jour jusqu’au versement de la pension

      vieillesse pour inaptitude au travail

      Du 1 096e jour jusqu’au versement de la pension

      vieillesse pour inaptitude au travail

      Montant de l’indemnisation75 % du salaire brut en 2e et 3e catégorie (*)

      3/5 de ce montant en 1re catégorie (*)

       

      75 % du salaire brut en 2e et 3e catégorie (*)

      3/5 de ce montant en 1re catégorie (*)

       

      (*) Pour les salariés ne bénéficiant pas des prestations familiales journalières pour insuffisance des droits à la sécurité sociale, celles-ci sont reconstituées de manière fictive.

       

      (1) Point étendu sous réserve de l’application de la loi n°78-49 du 19 janvier 1978 (art.7 de l’accord nationale interprofessionnel annexé) (arrêté du 10 octobre 1994, art.1er).

      (2) Paragraphe étendu sous réserve de l’application de la loi n°78-49 du 19 janvier 1978 (art.7 de l’accord nationale interprofessionnel annexé) (arrêté du 10 octobre 1994, art.1er).

       

      • Article 2

        En vigueur étendu

        Les absences résultant de la maladie ou d’un accident, y compris les accidents du travail, et justifiées dans les 48 heures par certificat médical, ne constituent pas une rupture du contrat de travail.

        Préalablement, il est rappelé que l’article L. 122-32-1 du code du travail dispose que « le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail, autre qu’un accident de trajet, ou d’une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie ainsi que, le cas échéant, pendant le délai d’attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que, conformément à l’avis de la commission mentionnée à l’article L. 323-11 du code du travail, doit suivre l’intéressé. Le salarié bénéficie d’une priorité en matière d’accès aux actions de formation professionnelle.

        La durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l’ancienneté dans l’entreprise. »

        Aux termes de l’article L. 122-32-2 du code du travail, « au cours des périodes de suspension, l’employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de l’impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l’accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat.

        Il ne peut résilier le contrat de travail à durée déterminée que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit d’un cas de force majeure.

        Toute résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions du présent article est nulle. »

        En application des dispositions susvisées, si l’employeur est dans la nécessité de pourvoir au remplacement effectif du salarié absent, la notification de rupture du contrat de travail est faite à l’intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. Il ne peut cependant pas être procédé à cette notification tant que le salarié n’a pas épuisé ses droits complémentaires à indemnisation de maladie tels que définis ci-dessus.

        S’il remplit les conditions, le salarié ainsi remplacé perçoit, en outre, une indemnité égale à l’indemnité de licenciement à laquelle lui aurait donné droit son ancienneté en cas de licenciement. (1)

        Au cours de l’absence du salarié pour maladie ou accident, l’employeur peut, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, rompre le contrat de travail en cas de licenciement collectif, à charge pour lui de verser au salarié licencié l’indemnité de préavis et l’indemnité de licenciement correspondantes.

        En cas d’inaptitude au poste de travail au retour du salarié, l’employeur s’efforcera de trouver un emploi adapté au salarié dont les capacités se trouveraient diminuées avant d’envisager le licenciement.

        (1) Alinéa étendu sous réserve de l’application des articles L. 122-14 et suivants du code du travail (arrêté du 25 juillet 1994, art. 1er).