FERMETURES ADMINISTRATIVES Le SNDLL face aux fermetures

Chers amis, chers confrères,

 

Depuis que le SNDLL a obtenu en décembre 2 009 une uniformisation nationale des horaires de nuit DE DROIT pour tous, plane toujours sur nos entreprises la menace d’une fermeture administrative. Une vraie hantise. Il n’est pas admissible qu’une telle menace pèse sur nos entreprises et accroisse encore ses difficultés d’exercice. Nous travaillons avec plusieurs avocats, dont Me Henri de Beauregard auquel j’ai demandé une synthèse des décisions récentes. Il n’est pas question de se laisser faire et nous le montrons !

J’attire l’attention de tous ceux qui hésiteraient  (compréhensible) d’attaquer en justice le Préfet pour ne pas entraîner de “représailles” qu’au contraire accepter une sanction nourrit au contraire le “dossier à charges” qui sera invoqué contre eux sans ménagement à la première infraction prochaine. Au contraire une décision, favorable ou non, prouvera que vous ne vous laissez pas faire et la fois d’après la Préfecture y réfléchira à deux fois !

Auparavant, je vous livre en exclusivité la dernière décision très satisfaisante obtenue ce 11 Juillet 2020, en référé à LYON par Me Henri de Beauregard. C’est important car lié à la crise que nous traversons et aux types des établissements. Je vous ferai remarquer que le SNDLL était en même temps non seulement au Conseil d’Etat mais aussi sur le terrain pour défendre ses adhérents.

TA Lyon 11 juillet 2020 :

Un établissement situé dans le Rhône possédant à la fois le type P et le type N a rouvert, se prévalant de la position du préfet selon lequel « les discothèques ayant une activité de bar ou de restaurant peuvent exercer cette activité jusqu’à 1 h du matin dans les mêmes conditions que les bars ou
restaurants ». Un contrôle de police a relevé la présence d’une dizaine de clients dansant. Le Préfet a ordonné une fermeture. L’exploitant a contesté la fermeture. Le Juge des référés lui a donné raison, suspendant la fermeture.

Deux enseignements :
1. Lorsque, dans un département donné, le préfet a admis la  possibilité pour les établissements qui ont à la fois le type “N” et le type “P”, d’exploiter  en « mode N », c’est-à-dire sans piste de danse, dans le respect du protocole sanitaire des débits de boissons et aux horaires des débits de boissons, le juge des référés valide cette possibilité.
2. Le juge administratif apprécie avec bienveillance les infractions mineures au protocole sanitaire de la clientèle, en tenant compte des « conditions d’acquisition d’une nouvelle discipline »

PETIT PANORAMA CHOISI DE JURISPRUDENCE  UTILE SUR LES FERMETURES ADMINISTRATIVES
par Me Henri de BEAUREGARD, Avocat au barreau de Paris
Cour Administrative d’Appel de Versailles 13 mars 2018 (n°15 VE 01519):

Lorsqu’un établissement entend demander simultanément au Tribunal l’annulation d’un arrêté de fermeture et l’indemnisation des conséquences de ladite fermeture, il doit auparavant «lier le contentieux» en adressant une demande chiffrée à la préfecture. A défaut, sa demande indemnitaire sera irrecevable.

«Considérant que le courrier adressé (se borne à évoquer) les conséquences financières désastreuses sur la situation de la société, ce vague élément, qui n’est assorti d’aucune demande chiffrée, ne saurait être regardé comme constitutif d’une demande indemnitaire préalable, qu’ainsi le contentieux
indemnitaire n’était pas lié devant le Tribunal (…) que les conclusions indemnitaires sont donc irrecevables et doivent être rejetées »
Cour Administrative d’Appel de Paris 12 décembre 2017 (n°17 PA 00621):
Les «infractions aux lois et règlements relatifs aux débits de boissons» qui permettent à un préfet de fermer un établissement ne sont pas toutes les infractions prévues par le code de la santé publique,mais seulement celles qui sont susceptibles d’être commises par les exploitants.
«Considérant que le préfet fait valoir que l’avertissement a été infligé à (l’exploitant) qui se serait rendu coupable des infractions prévues par les articles L 3341-1 et R 3353-1 du code de la santé publique, que toutefois ces articles répriment des infractions commises par des personnes physiques en état d’ébriété et non pas par les débitants de boissons, seuls visés, avec les restaurants, par l’article L 3332-15-1° du code de la santé publique, en sorte que l’arrêté est entaché d’une erreur de droit »
Conseil d’Etat 11 décembre 2017, n°416145
L’existence d’un trouble à l’ordre public susceptible de justifier une fermeture doit être appréciée objectivement. Le comportement irréprochable du gérant et des agents lors de tels troubles est indifférent. Il ne permet pas de soutenir que le trouble serait sans lien avec la fréquentation de
l’établissement ou ses conditions d’exploitation pour échapper à la fermeture.
«Considérant que le juge des référés a relevé que si les faits ont été constitutifs d’atteinte à l’ordre public, ils ne peuvent être regardés comme étant en relation avec la fréquentation de l’établissement, compte tenu du comportement irréprochable du gérant et des agents lors de leur déroulement; que
cependant l’existence d’une atteinte à l’ordre public de nature à justifier la fermeture doit être appréciée objectivement; que la condition posée par l’article L 3332-15-4 tenant à ce qu’une telle atteinte soit en relation avec la fréquentation de l’établissement peut être regardée comme remplie,
indépendamment du comportement des responsables de cet établissement, que le ministre est fondé à soutenir que c’est à tort que le juge des référés s’est fondé sur ce motif…»
Le SNDLL a accumulé, au fil des ans, de nombreuses décisions favorables et surtout une grande expérience en matière de contentieux  de la fermeture administrative.  Faites appel à nous à la moindre menace.
Nous gagnerons !
Patrick MALVAËS