SOUS LOCATION

 

La Cour de cassation a récemment eu à se prononcer sur la qualification de sous-location par un locataire qui louait à des tiers des bureaux avec des services associés. En cas de sous-location, une demande d’ajustement du loyer est possible par le propriétaire (Cour de cassation, chambre civile 3, 27 juin 2024, n°22-22.823 et 22-24.046)

 

Mais s’il ne ‘agit pas d’une sous-location “sèche” mais accompagnée d’une autre prestation …

La décision de la Cour de cassation 

Dans sa décision rendue le 27 juin, la Cour de cassation rappelle que l’article L. 145-31 du code de commerce stipule que la qualification de sous-location est exclue lorsque le locataire met à disposition de tiers les locaux loués moyennant un prix fixé globalement, qui rémunère indissociablement tant la mise à disposition des locaux que des prestations de service spécifiques recherchées par les clients.

La Cour de cassation estime que la redevance fixée globalement par le locataire rémunérait indissociablement tant la mise à disposition de bureaux équipés que les prestations de service spécifiques recherchées par les clients.

En conséquence, la cour d’appel a commis une erreur de droit en qualifiant ces contrats de sous-location au sens de l’article L. 145-31 du code de commerce. Elle casse ainsi la décision de la cour d’appel de Rennes et renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Paris.

Source : Cour de cassation, chambre civile 3, 27 juin 2024, n°22-22.823 et 22-24.046